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06/11/2003 | FRANCE | N°98LY01529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 98LY01529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1998, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Barioz, avocat au barreau de Lyon ;


M. et Mme X demandent à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9402036, en date du 4 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ardèche, en date du 25 janvier 1994, statuant sur leur réclamation concernant les opérations de remembrement réalisées sur le territoire de la commun

e de PEAUGRES ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;


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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1998, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Barioz, avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402036, en date du 4 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ardèche, en date du 25 janvier 1994, statuant sur leur réclamation concernant les opérations de remembrement réalisées sur le territoire de la commune de PEAUGRES ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Classement CNIJ : 03-04-02-01

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. ; que les circonstances que la parcelle cadastrée n° 260 soit d'une superficie importante, qu'elle soit contiguë à d'autres parcelles appartenant aux requérants avec lesquelles elle formerait un ensemble de plus de 5 hectares représentant les 2/3 de l'exploitation, que sa surface soit plane, qu'elle soit desservie par une route goudronnée, ne nécessite pas d'irrigation et ne soit pas exposée au gel et qu'elle soit proche d'un crible à maïs, ne sont pas de nature à conférer à ladite parcelle, qui est elle-même dépourvue d'aménagements techniques permanents, le caractère d'immeuble à utilisation spéciale qui doit être réattribué à son propriétaire ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, a écarté leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-3 du code rural ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : - Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. - Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. - Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle attribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les apports du compte 930 sont d'une superficie de 12 hectares 99 ares et 94 centiares valant 85 784 points en contrepartie desquels les requérants ont reçu des terrains d'une superficie de 13 hectares 39 ares et 61 centiares valant 85 787 points ; qu'ainsi le principe d'équivalence entre leurs apports et leurs attributions est respecté ; que l'amélioration des conditions d'exploitation prévue à l'article L. 123-1 précité du code rural doit porter sur l'ensemble de l'exploitation agricole située dans le périmètre de remembrement et non s'apprécier au regard de la situation de chaque parcelle ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le compte 930 des requérants a bénéficié d'un regroupement de quatorze parcelles en sept lots dont la distance moyenne du centre d'exploitation a été améliorée ; que M. et Mme X ne sont pas fondés à faire valoir que la parcelle cadastrée n°260 formait avec les parcelles 242, 243 et 244 un ensemble de plus de cinq hectares constituant les deux tiers de l'exploitation, lesdites parcelles n'étant pas comprises dans le périmètre de remembrement ; que les circonstances que l'un des lots attribués aux requérants soit situé à flanc de coteaux et bordé de fossés, qu'il nécessite une irrigation l'été, soit davantage soumis au gel et soit d'une moindre productivité, ne suffisent pas pour établir que les conditions d'exploitation ont été aggravées ou se trouvent déséquilibrées dès lors que pour l'ensemble du compte la situation a été améliorée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ardèche, en date du 25 janvier 1994, rejetant leur réclamation concernant les opérations de remembrement réalisées sur le territoire de la commune de PEAUGRES

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 98LY01529 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01529
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : CABINET RATHEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;98ly01529 ?
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