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06/11/2003 | FRANCE | N°98LY01151

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 98LY01151


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1998, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Petitjean, avocat au barreau du Cantal ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97883, en date du 17 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en date du 12 février 1997, rejetant ses réclamations concernant le remembrement de la commune de Saint-Just et, d'autre part, à la c

ondamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1998, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Petitjean, avocat au barreau du Cantal ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97883, en date du 17 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en date du 12 février 1997, rejetant ses réclamations concernant le remembrement de la commune de Saint-Just et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 francs (1219,59 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 03-04-02-01-01

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier du Cantal statuant sur les réclamations de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de sa réclamation présentée à la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, que M. X s'était borné à lui demander l'annulation de la délibération du conseil municipal du 17 septembre 1996 décidant la suppression du chemin rural n° 723 sans évoquer le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation qu'elle provoquait en raison de l'allongement de la distance entre ses terres et le centre de son exploitation ; qu'il n'a pas non plus soulevé devant la commission départementale de moyen relatif à l'erreur de classement de certaines parcelles ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il avait également présenté des moyens de légalité interne en première instance, le requérant n'est pas recevable à les formuler pour la première fois devant le juge administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'est pas fondé à contester, à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, statuant sur sa réclamation, la légalité de la suppression d'un chemin rural qui relevait de la seule compétence du conseil municipal de la commune de Saint-Just et que la commission départementale n'avait, par suite, pas le pouvoir de modifier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code rural : - La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal. - Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle. ; que M. X soutient que pour la détermination de ses apports, certaines parcelles ont été omises ; qu'il produit des attestations d'un notaire ainsi que les actes notariés relatifs au transfert de propriétés réalisées en 1958 à la suite d'un échange de parcelles avec un voisin et représentant 4780 points en valeur de productivité réelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le compte de M. X est excédentaire en superficie de 1 ha 16 a et 46 ca et de 5 437 points en valeur de productivité réelle ; qu'ainsi, à supposer même que des parcelles aient été omises dans la détermination de ses apports, le compte de M. X resterait équilibré ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier du Cantal statuant sur sa réclamation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en date du 12 février 1997, rejetant ses réclamations concernant le remembrement de la commune de SAINT-JUST ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont repris celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 98LY01151 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01151
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;98ly01151 ?
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