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06/11/2003 | FRANCE | N°98LY01143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 98LY01143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1998, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Maître Petitjean, avocat au barreau du Cantal ;


M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 97884, en date du 17 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en date du 12 février 1997, rejetant ses réclamations relatives aux opérations de remembrement sur le territoire de la c

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1998, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Maître Petitjean, avocat au barreau du Cantal ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97884, en date du 17 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en date du 12 février 1997, rejetant ses réclamations relatives aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Just et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

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Classement CNIJ : 03-04-02-005

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération, en date du 17 septembre 1996, relative à la suppression de chemins ruraux :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que M. X avait demandé l'annulation de la délibération susmentionnée du 17 septembre 1996 rejetant sa réclamation relative à la suppression de chemins ruraux ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ces conclusions ; que M. X est, dès lors, fondé à demander, dans la mesure où il est ainsi entaché d'irrégularité, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 17 septembre 1996 ;

Considérant que, par une ordonnance du 22 novembre 1996, devenue définitive, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré irrecevable, comme dirigée contre un acte ne faisant pas grief et dès lors insusceptible de recours, la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Just, en date du 17 septembre 1996 ; que, par suite, eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ladite ordonnance, le requérant n'est plus fondé à demander à nouveau l'annulation de ladite délibération ; qu'il s'ensuit que les conclusions dirigées contre cette délibération ne sauraient être accueillies ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : - Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. - Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. - Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ;

Considérant qu'à l'occasion des opérations de remembrement réalisées sur le territoire de la commune de Saint-Just, M. X, agriculteur, a abandonné 18 îlots de cultures, d'une superficie de 16ha 12 a et 41ca, valant 92 751 points et a reçu 11 îlots, d'une superficie de 16 ha 07 a et 80 ca valant 93 393 points et que la distance moyenne des terres au centre d'exploitation a été réduite ; que si M. X soutient que la suppression du chemin rural n° 723 aggrave les conditions d'exploitation de sa propriété en lui imposant un autre itinéraire plus long et plus dangereux et ne permettant pas le passage de tous les engins agricoles, il ressort des pièces du dossier que ses terres ne sont pas directement desservies par ledit chemin dont la suppression n'affecte pas la distance par rapport au centre d'exploitation ; qu'ainsi les inconvénients dont le requérant fait état ne résultent pas des parcelles qui lui ont été attribuées en contrepartie de ses apports ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions d'exploitation se trouvent aggravées par le refus de la commission de créer un nouveau chemin d'accès à la parcelle ZS 31, plus large que celui existant, au motif que cet élargissement aurait été rendu nécessaire par le regroupement d'un plus grand nombre de parcelles autour du centre de son exploitation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal statuant sur ses réclamations ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont repris celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'Etat une somme quelconque à ce titre ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Just, en date du 17 septembre 1996, relative à la suppression de chemins ruraux.

ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Just, en date du 17 septembre 1996, relative à la suppression de chemins ruraux sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

ARTICLE 4 : Les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 98LY01143 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01143
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;98ly01143 ?
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