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06/11/2003 | FRANCE | N°98LY00917

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 98LY00917


Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 mai 1998 sous le numéro 98LY00917, présentée par M. Patrick X, demeurant ..., représenté par Maître Karine Protet-Lemmet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Etienne Cantalès de lui communiquer le rôle nominatif de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle de cette commune ;

2°) d'annuler ce

tte décision implicite du maire de Saint-Etienne Cantalès et de l'autoriser à cons...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 mai 1998 sous le numéro 98LY00917, présentée par M. Patrick X, demeurant ..., représenté par Maître Karine Protet-Lemmet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Etienne Cantalès de lui communiquer le rôle nominatif de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle de cette commune ;

2°) d'annuler cette décision implicite du maire de Saint-Etienne Cantalès et de l'autoriser à consulter et obtenir copie du rôle de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle de Saint-Etienne Cantalès ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 26-06-01-02-04

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- les observations de Me ROSSI, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE CANTALES ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis..., prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives. ; qu'aux termes de l'article 6 du même texte : Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - au secret de la vie privée , des dossiers personnels et médicaux ; - au secret en matière industrielle et commerciale ; ... ; qu'aux termes de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle ou un certificat de non inscription au rôle dans les conditions suivantes : ...b. Pour les impôts locaux et taxes annexes , ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle. ;

Considérant que les rôles établis pour le recouvrement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation comportent des informations de caractère nominatif relatives à la vie privée et ceux pour la taxe professionnelle des informations en matière industrielle et commerciale ; que conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et afin d'assurer le respect des secrets visés audit article, le maire de Saint-Etienne Cantalès pouvait légalement ne faire droit à la demande de consultation des rôles présentée par M. X sur le fondement de ladite loi qu'après en avoir occulté les noms et adresses des contribuables ; que M. X ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions susmentionnées de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il est constant qu'il n'est lui même pas inscrit au rôle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions en annulation de la décision implicite du maire refusant de lui communiquer l'intégralité de ces rôles ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision par laquelle la Cour rejette les conclusions en annulation de M. X n'implique en conséquence aucune mesure d'exécution ; que si en demandant à la Cour de le laisser consulter les documents susmentionnés, M. X a entendu présenter une demande d'injonction, celle-ci ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur la demande de condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à verser une somme à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE CANTALES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE CANTALES tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 98LY00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00917
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : PROTET-LEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;98ly00917 ?
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