Vu 1°) la requête enregistrée au greffe le 22 avril 1998 sous le numéro 98LY00672 par lequel Mme Yasmine Y, épouse X, demeurant à ... et ayant pour avocat Maître Christian Paturel, demande à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement rendu le 3 mars 1998 par le Tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision en date du 4 octobre 1996 par laquelle le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE a retiré son agrément d'assistante maternelle ;
3°) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu 2°) la requête enregistrée le 18 mai 1998 sous le numéro 98LY00959 par lequel Mme Yasmine X demande l'annulation du jugement précité rendu le 3 mars 1998 par le Tribunal administratif de Lyon ; ladite requête fait suite à une ordonnance rendue le 29 avril 1998 par le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat qui a attribué à la cour administrative le jugement du recours en appel enregistré le 16 mars 1998 au greffe du Tribunal administratif de Lyon ;
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Classement CNIJ : 54-05-04-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :
- le rapport de M. MOUTTE, président ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 98LY00672 et 98LY00959 présentées par Mme Yasmine X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que les désistements de Mme X sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du DEPARTEMENT DE L'ARDECHE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de Mme X.
ARTICLE 2 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE L'ARDECHE tendant à la condamnation de la requérante au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
N° 98LY00672 - 98LY00959 - 3 -