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06/11/2003 | FRANCE | N°01LY01449

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 01LY01449


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 16 juillet et 25 septembre 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 00582 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 avril 2001, qui a rejeté les conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 16 juillet et 25 septembre 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 00582 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 avril 2001, qui a rejeté les conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-01-02-05-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, alors en vigueur : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. - Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400.000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 %. (-) (Cette réduction) (...) s'applique sur l'impôt dû au titre de l'année de l'achèvement du logement (...). (-) Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. (-) En cas de non-respect de l'engagement (...), la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement (...) qu'aux termes de l'article 199 decies A du même code, alors en vigueur : I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies (...) sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes. (-) Pour les acquisitions, constructions (...) réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200.000 F est portée à 300.000 F et celle de 400.000 F est portée à 600.000 F. le taux est porté à 10 %. La durée de l'engagement de location du logement (...) par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. (...) ; qu'aux termes de l'article 199 decies B du code, alors en vigueur : Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 % et la limite de 300.000 F est portée à 400.000 F et celle de 600.000 F à 800.000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes : 1° Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ; 2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble (...) ; 3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. (...) La réduction d'impôt (...) est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 60.000 F ou de 120.000 F, puis, le cas échéant, pour le solde des trois années suivantes dans les mêmes conditions. (...) ; qu'en application de ces dispositions, il appartient seulement à l'administration fiscale de vérifier que le bailleur a respecté son engagement, sans que puissent être opposées à ce dernier les défaillances du preneur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par bail du 20 janvier 1995 et à compter de ce jour, M. et Mme X ont loué à M. Y..., pour une période de trois ans, un appartement, achevé depuis le 28 juillet 1994 et situé ... ; qu'en dépit des circonstances que M. Y... a résilié le bail à compter du 14 mars 1995, qu'il ne s'est pas abonné aux services d'EDF-GDF, ni ne s'est installé dans ce logement et qu'il s'est toujours fiscalement domicilié à une autre adresse à Lyon, l'appartement dont s'agit a bien été loué dans les six mois de l'achèvement des travaux à un preneur qui s'était engagé à l'occuper en tant que résidence principale ; que si ce logement n'a pas été effectivement occupé du seul fait de l'attitude du preneur, il a été donné en location à de nouveaux preneurs, en tant que résidence principale, dès le 15 mars 1995 ; que, dès lors, par application combinée des dispositions précitées des articles 199 nonies, 199 decies A et 199 decies B du code général des impôts, le bailleur doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, comme ayant respecté l'engagement de louer cet appartement dans le délai prescrit ; qu'il devait bénéficier, par suite, de la réduction d'impôt pour investissement immobilier locatif au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la régularité du jugement attaqué, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 dudit jugement, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon, en date du 10 avril 2001, est annulé.

Article 2 : M. X... X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995.

N° 01LY01449 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01449
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;01ly01449 ?
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