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04/11/2003 | FRANCE | N°01LY00294

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 04 novembre 2003, 01LY00294


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2001, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de Valence ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 993170, en date du 24 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 août 1999 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent immobilier et, d'autre part, à la condamnation de l'ETAT à lui payer la somme de 1

0.000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2001, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de Valence ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 993170, en date du 24 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 août 1999 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent immobilier et, d'autre part, à la condamnation de l'ETAT à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2') de lui accorder la carte professionnelle d'agent immobilier ;

3°) de condamner la préfecture de la Drôme à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 55-03-06-06

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me ALMODOVAR pour M. X ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Drôme en date du 5 août 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la carte professionnelle nécessaire à l'exercice de telles activités ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier de leur aptitude professionnelle... ; qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 20 juillet 1972, fixant les conditions d'application de cette loi : Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret les personnes qui, ne pouvant produire les diplômes prévus à l'article 12 (1°), ont occupé pendant au moins quatre ans l'un des emplois ci-après : ... - emploi de cadre, affilié à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres, dans un établissement relevant d'une personne titulaire de la carte professionnelle sollicitée... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre le 1er juillet 1995 et le 1er juillet 1999, M. Michel X était employé, en qualité de directeur commercial, par la S.A.R.L. Euro Immobilier, dont il était également le gérant, mais qui n'était pas détentrice de la carte d'agent immobilier, et non directement par le Cabinet Jean Morin Immobilier, lui-même détenteur de cette carte ; que les circonstances que la Société Euro Immoblier avait, par deux conventions conclues le 20 mai 1995 et le 15 décembre 1997, reçu mandat de la part du Cabinet Jean Morin Immobilier pour trouver et négocier à la vente des villas et des maisons pour son compte et que ce dernier avait délivré à M. X une attestation, telle que prévue à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972, l'habilitant à négocier pour son compte, ne sont pas de nature à conférer à M. X la qualité d'employé dans un établissement relevant du Cabinet Jean Morin Immobilier, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 13 de ce même décret ; qu'ainsi, alors même que M. X était affilié à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres et même s'il a, comme il l'affirme, exercé à temps plein et de manière exclusive son activité pour accomplir ce mandat, il ne peut être regardé comme ayant justifié remplir la condition requise d'aptitude professionnelle et il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 janvier 2001, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme en date 5 août 1999 lui refusant, pour ce motif, la délivrance d'une telle carte ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que L'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

N° 01LY00294 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY00294
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : ALMODOVAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-04;01ly00294 ?
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