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04/11/2003 | FRANCE | N°00LY01194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2003, 00LY01194


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981869, en date du 17 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X... , l'arrêté du 12 mars 1998 par lequel il a prononcé la suspension des fonctions de celui-ci pour la durée de quatre mois ;

2') de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu les autres pièces ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981869, en date du 17 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X... , l'arrêté du 12 mars 1998 par lequel il a prononcé la suspension des fonctions de celui-ci pour la durée de quatre mois ;

2') de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-864 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 36-09-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 12 mars 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension contestée a été prise au seul motif que M. X... , ouvrier professionnel affecté au service des cartes grises de la préfecture de l'Isère, avait été interpellé par les services de la police judiciaire pour une affaire relative à l'immatriculation frauduleuse de plus d'une centaine de véhicules volés ; que cependant, l'administration, qui n'a engagé aucune procédure disciplinaire à l'encontre de M. et ne précise pas de quelles informations elle disposait alors sur les agissements de celui-ci, ne pouvait tirer de la seule circonstance qu'il a été ainsi interpellé par les services de police la conséquence de l'existence d'une faute grave imputable à M. et présentant un caractère suffisant de vraisemblance, alors qu'au surplus celui-ci soutient, sans être contesté, qu'il a été alors simplement interrogé, parmi d'autres fonctionnaires, à propos dans son cas de seulement deux dossiers, dans le cadre d'une garde à vue qui, en ce qui le concerne et compte tenu des explications qu'il avait alors fournies, n'a pas été prolongée et n'a débouché sur aucune mise en examen ni aucune poursuite ; qu'ainsi, en se bornant à se référer à cette interpellation , le MINISTRE DE L'INTERIEUR a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 mars 2000, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 12 mars 1998 ;

Sur les conclusions de M. tendant au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'ETAT à payer à M. une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

ARTICLE 2 : L'ETAT est condamné à payer une somme de neuf cents euros (900 euros) à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 00LY01194 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01194
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SCP GIROUD et STAUFFERT-GIROUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-04;00ly01194 ?
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