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04/11/2003 | FRANCE | N°00LY00121

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2003, 00LY00121


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par la S.C.P. BALESTAS, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 982968, en date du 16 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1998 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'invalidité dont elle est atteinte ;

2') d'annuler cette décision du 6 mai 199

8 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

3°) de lui accor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par la S.C.P. BALESTAS, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 982968, en date du 16 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1998 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'invalidité dont elle est atteinte ;

2') d'annuler cette décision du 6 mai 1998 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

3°) de lui accorder en définitive une rente viagère d'invalidité ;

4°) de condamner l'ETAT à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 48-02-02-04-02

5°) de condamner l'ETAT aux dépens de première instance et d'appel ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me KLOPPENBURG de la SCP BALESTAS pour Mme X ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 6 mai 1998 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées ... en service... ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 38 du même code le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité n'est attribuable - en dehors des deux autres circonstances mentionnées à l'article L. 27 - que si la radiation des cadres est imputable à des blessures ou maladies résultant, par origine ou par aggravation, d'un fait précis et déterminé de service ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X, employée en qualité de secrétaire d'administration à l'université de GRENOBLE I depuis avril 1969, a présenté à compter de mars 1989 une névrose obsessionnelle avec un syndrome dépressif réactionnel sévère associé, qui l'a mise dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'elle a été placée en retraite pour invalidité non imputable au service par arrêté ministériel du 11 juillet 1997 ; que, pour contester la décision du 6 mai 1998 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a refusé de lui allouer une rente viagère d'invalidité, au motif que son incapacité n'était pas imputable au service, Mme X fait valoir que les troubles dont elle souffre sont dus à la surcharge de travail qu'elle a dû assumer pendant vingt ans, au-delà des responsabilités correspondant normalement à ses fonctions de secrétaire, et à des conditions de travail inappropriées, dans un bureau exigu et bruyant ; que toutefois, la seule production du témoignage de son époux et de certificats médicaux qui, même s'agissant de ceux établis postérieurement à l'intervention du jugement attaqué et produits dans l'instance d'appel, ne font état que d'une simple éventualité de relation entre la pathologie complexe dont elle souffre et les conditions dans lesquelles elle a effectué son travail à l'université, ne permettent pas d'établir que cette pathologie et l'incapacité qui en découle sont, par origine ou par aggravation, imputables au service au sens des dispositions susmentionnées du code des pensions civiles et militaires de retraites ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 novembre 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de cette décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en date du 6 mai 1998 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Christine X est rejetée.

N° 00LY00121 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00121
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SCP BALESTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-04;00ly00121 ?
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