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16/10/2003 | FRANCE | N°99LY02203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 99LY02203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985194, 985829 et 986627 du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 mai 1999 rejetant ses demandes en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder les réductions demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985194, 985829 et 986627 du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 mai 1999 rejetant ses demandes en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder les réductions demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-01-03-01-02-04

19-01-01-03

19-04-02-07-02-02

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salairesest déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : (...) 3 ° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il n'en va autrement que lorsque, sauf circonstances particulières, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail entraînant des frais de transport importants ainsi éventuellement que des frais de double résidence, présente un caractère anormal ; qu'au nombre de ces circonstances particulières figure la situation du contribuable, ayant ou non des enfants, dont le domicile, où demeure aussi son conjoint, est éloigné de la localité où il travaille mais proche du lieu où ce conjoint exerce sa propre activité, sans qu'il y ait lieu pour l'intéressé d'établir l'existence de démarches particulières de son conjoint ou de lui-même en vue de rapprocher leurs lieux de travail respectifs et, par suite, leur domicile, du lieu de travail de l'autre conjoint ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est employé depuis le 27 avril 1992 en qualité de consultant salarié du département opérations de la SA JBA Présys, dont le siège social est à Garches (Hauts de Seine) et exerce principalement son activité professionnelle en région parisienne ; qu'il a installé son habitation dans un studio loué à Rueil Malmaison, alors que son épouse, assistante sociale salariée et responsable du centre social de Joigny dépendant du Conseil général de l'Yonne, a continué de résider dans la maison dont ils sont propriétaires à Chailley (Yonne) ; que cette seule situation était de nature à autoriser la déduction, sous réserve qu'ils soient justifiés, des frais réels de transport et de double résidence que M. X a exposés au cours des années 1994 à 1996 pour se rendre chaque semaine de Chailley à Rueil Malmaison et résider dans cette ville pour les nécessités de son emploi, sans que l'administration fiscale puisse utilement invoquer l'insuffisance, selon elle, des démarches entreprises par les époux X en vue de rapprocher leurs lieux de travail respectifs ; que, par suite, M. X était en droit de demander la déduction, pour la détermination de ses salaires imposables au titre des années 1994, 1995 et 1996, respectivement des sommes de 67 754 francs, 68 697 francs et 69 223 francs, correspondant aux montants non contestés des loyers payés, des frais de transport hebdomadaire et des frais supplémentaires de repas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige et des intérêts de retard y afférents ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 mai 1999 est annulé.

Article 2 : Les salaires imposables de M. X... X au titre des années 1994, 1995 et 1996 sont déterminés sous déduction des frais réels respectifs de 67 754 francs, 68 697 francs et 69 223 francs.

Article 3 : M. X... X est déchargé de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu et les intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et les impositions qui résultent de l'article 2 ci-dessus.

N° 99LY02203 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02203
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;99ly02203 ?
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