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16/10/2003 | FRANCE | N°99LY02114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 99LY02114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1999, présentée pour M. Larbi X, demeurant chez Mme X, ..., par Me Lefèvre, avocat à la Cour ;


M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 971835, en date du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 19 juin 1997, ordonnant son expulsion du territoire français ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;


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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1999, présentée pour M. Larbi X, demeurant chez Mme X, ..., par Me Lefèvre, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971835, en date du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 19 juin 1997, ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Classement CNIJ : 335-02-03 335-02-04

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public (...) ; qu'aux termes de l'article 25 de ladite ordonnance, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; 8° L'étranger résidant habituellement en France atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; et qu'aux termes de l'article 26 : L'expulsion peut être prononcée : (...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR ordonnant l'expulsion du territoire de M. X ayant été pris sur le fondement du b) de l'article 26 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 de l'ordonnance, notamment de ce que M. X serait atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical, est inopérant à l'encontre de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné le 15 juin 1993 par le Tribunal de grande instance de Paris à quinze mois d'emprisonnement pour transport et détention de stupéfiants puis, le 10 juin 1996, par la Cour d'appel de Paris, à trois ans d'emprisonnement pour trafic d'héroïne ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, par suite, l'arrêté attaqué du MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X est arrivé en France en 1963 à l'âge de 19 ans après avoir selon ses dires servi dans l'armée française, s'il est père de deux enfants français dont l'un est mineur, s'il s'est remarié en 1990, en Algérie, avec une compatriote qui bénéficie depuis 1995 d'un certificat de résidence, toutefois, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés et la persistance de son comportement, l'arrêté ordonnant son expulsion du territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant les nécessités de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 19 juin 1997, ordonnant son expulsion du territoire français ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 99LY02114 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02114
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;99ly02114 ?
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