La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2003 | FRANCE | N°99LY01629

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 99LY01629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1999, présentée pour M. El Mahjoub X, demeurant ..., par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;


M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9805443-9805444, en date du 9 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 15 septembre 1998, ordonnant son expulsion du territoire français ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;


--------------------------------

---------------------------------------------------------------------


Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1999, présentée pour M. El Mahjoub X, demeurant ..., par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805443-9805444, en date du 9 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 15 septembre 1998, ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

--------------

Classement CNIJ : 335-02-03

--------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : L'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : ... 2°) l'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet (...). L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception postale de la lettre de notification de l'avis de la commission d'expulsion, consultée le 15 mai 1998, qui porte la signature de M. X, ainsi que de la lettre de son avocat, en date du 22 octobre 1998, qui fait expressément état de cette notification, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis de la commission d'expulsion lui a été notifié ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 15 septembre 1998, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion du requérant, n'a pas été pris au vu des seules condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet mais de l'ensemble de son comportement ; qu'il n'est donc pas entaché d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public (...) ; qu'aux termes de l'article 25 de ladite ordonnance : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...) ; et qu'aux termes de l'article 26 : L'expulsion peut être prononcée : (...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'était fait connaître des services judiciaires pour des faits de vols et en dernier lieu il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans pour trafic de stupéfiants, en particulier de l'héroïne, de la cocaïne et de l'ectasy ; que, eu égard à la gravité de ces faits, l'expulsion de M. X constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X est arrivé en France à l'âge de deux ans, et si ses parents et ses frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, y résident, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'est pas non plus dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a effectué un séjour dès sa sortie de détention et que compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, son éloignement n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte qui excède les nécessités de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 99LY01629 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01629
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;99ly01629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award