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16/10/2003 | FRANCE | N°98LY02400

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 98LY02400


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Gilbert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966092 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 22 septembre 1998, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations ou des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner à l'administra

tion fiscale de lui communiquer des pièces ;

4°) d'ordonner une mesure d'expertise ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Gilbert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966092 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 22 septembre 1998, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations ou des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner à l'administration fiscale de lui communiquer des pièces ;

4°) d'ordonner une mesure d'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-01-03-01-02-06

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige

Considérant que, par décision en date du 22 novembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a prononcé des dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 17.086 F, 5.729 F, 21.440 F et 29.453 F des cotisations ou cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre respectivement des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige :

Considérant que celles-ci résultent d'une vérification de comptabilité dont M. X a fait l'objet pour son activité d'avocat au titre des années 1987 à 1989, d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1987, 1988 et 1989, d'un contrôle sur pièces en matière de bénéfices non commerciaux et d'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à alléguer que l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet a eu une durée supérieure à celle prévue par les textes limitatifs du livre des procédures fiscales, M. X ne met pas la Cour en mesure d'apprécier si, conformément aux dispositions de l'article L. 12 du livre précité, cet examen s'est étendu sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale a adressé, en juin 1990, à M. X une notification des bases d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de la nullité de la procédure en raison de l'irrégularité de cette notification manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que par lettre du 5 septembre 1991, M. X a retiré sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut de saisine de cet organisme par l'administration fiscale manque également en fait ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions

Considérant, en premier lieu, qu'au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991, M. X a fait l'objet d'impositions d'office en matière de bénéfices non commerciaux et d'impôt sur le revenu ;

Considérant, s'agissant de son activité professionnelle, que, d'une part, en admettant même que les sommes de 107.004,70 F en 1988 et 93.554,44 F en 1989, perçues par chèques pour le compte de clients, aient été regardées comme des recettes professionnelles, l'intéressé n'établit pas, comme il l'affirme, avoir reversé la première à un avocat et la seconde à une de ses clientes, et, d'autre part, il ne peut utilement se borner à faire état de la situation d'autres cabinets d'avocats et de sa propre situation avant et après les années litigieuses ;

Considérant, s'agissant de ses revenus fonciers, qu'il prétend, sans en justifier, avoir été victime d'un administrateur judiciaire et allègue, sans l'établir, avoir versé, au titre des années litigieuses, à Mme BARBIER, son ex-épouse, à l'occasion de la liquidation de la communauté, des sommes qu'il conviendrait de déduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne démontre pas, comme il y est tenu conformément aux dispositions des articles L.193 et R.*193-1 du livre des procédures fiscales, le caractère exagéré des impositions contestées ;

Considérant, en second lieu, qu'au titre des années 1990 et 1991, l'enfant majeur Aline n'ayant pas demandé le rattachement au foyer fiscal de son père, M. X, ce dernier ne pouvait la compter à charge ;

Sur les conclusions tendant à la communication de pièces

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant qu'en se bornant à demander la communication de pièces, sans d'ailleurs en donner une énumération précise, M. X ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'urgence et l'utilité de la mesure demandée ;

Sur les conclusions tendant à la désignation d'un expert

Considérant qu'au titre des années 1987 à 1989, l'ordre des avocats du barreau de Dijon avait mandaté un expert comptable afin de régulariser la situation comptable de M. X ; qu'avec l'accord de l'intéressé, les résultats de cette expertise ont été communiqués à l'administration fiscale, laquelle a limité les redressements initialement notifiés aux seules anomalies demeurées inexpliquées au terme de cette étude ; qu'à défaut d'une quelconque critique de l'expertise comptable susvisée, M. X ne justifie pas de l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des impositions auxquelles il reste assujetti ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 17.086 F, 5.729 F, 21.440 F et 29.453 F en ce qui concerne les cotisations ou cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Gilbert X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gilbert X est rejeté.

N° 98LY02400 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY02400
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SAYN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;98ly02400 ?
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