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16/10/2003 | FRANCE | N°98LY01942

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 98LY01942


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1998, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Ribière, avocat au barreau de Nîmes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951231 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 24 septembre 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui

verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1998, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Ribière, avocat au barreau de Nîmes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951231 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 24 septembre 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-01-03-02-02-01

19-04-01-02-03-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, gérant de la SARL MGA, dont il détient 50% du capital, demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison de l'imposition, dans la catégorie des traitements et salaires, des suppléments de rémunération de 168 412 francs, 198 700 francs et 177 270 francs accordés au titre de chacune de ces années par des délibérations de l'assemblée des associés de cette société en date des 20 juin 1990, 20 juin 1991 et 25 juin 1992 ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X invoque les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Grenoble et tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de la notification de redressement du 13 décembre 1993 et de la réponse de l'administration fiscale à ses observations du 27 janvier 1994, et, d'autre part, de ce que l'inscription des sommes en litige dans un compte de charges à payer était insuffisante pour établir qu'il pouvait en avoir eu la disposition au cours desdites années ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les actes de procédure adressés au requérant étaient précisément et complètement motivés et de ce que, en raison de sa qualité de gérant associé, l'intéressé, qui ne soutenait ni même n'alléguait que la situation de trésorerie de l'entreprise empêchait tout prélèvement de ses rémunérations, devait être regardé comme ayant eu, dès leur inscription dans un compte de frais à payer, la disposition des sommes au cours des années en litige au sens et pour l'application des dispositions de l'article 12 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

N° 98LY01942 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01942
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : RIBIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;98ly01942 ?
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