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16/10/2003 | FRANCE | N°03LY00705

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 03LY00705


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 avril et 11 août 2003, présentés pour M. Y, demeurant ..., par Me X... De Deus Correja, avocat au barreau de Grenoble ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103512 en date du 19 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2001 du préfet de la Savoie ordonnant son expulsion du territoire français et de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cet arr

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2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 avril et 11 août 2003, présentés pour M. Y, demeurant ..., par Me X... De Deus Correja, avocat au barreau de Grenoble ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103512 en date du 19 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2001 du préfet de la Savoie ordonnant son expulsion du territoire français et de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 335-02-02

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté en date du 2 juillet 2001 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné l'expulsion du territoire français de M. Y énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; que le rejet d'un recours administratif dirigé contre une décision motivée n'ayant pas à être lui-même motivé, le requérant ne peut invoquer utilement un défaut de motivation de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté son recours hiérarchique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission d'expulsion instituée par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a été notifié à M. Y ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de notification de cet avis manque en fait ;

Considérant que M. Y a été condamné à huit ans d'emprisonnement pour viol commis en réunion ; que s'il fait valoir qu'il est en France depuis l'âge de dix ans, que ses parents et ses frères et soeurs vivent en Europe et que deux de ses enfants sont de nationalité française, compte tenu de la dangerosité de son comportement malgré une bonne tenue en détention, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à la consistance des liens avec ses trois enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les articles 3-1 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.

N° 03LY00705 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00705
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;03ly00705 ?
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