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16/10/2003 | FRANCE | N°03LY00630

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 03LY00630


Vu la requête, enregistrée sous le numéro 03LY00630 au greffe de la Cour le 8(avril 2003, présentée pour la SCI RADNOR, dont le siège social est ..., par Me de X..., avocat au barreau de Paris ;

La SCI RADNOR demande à la Cour :

- d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 9903275 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2003 ayant partiellement rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

- de condamner

l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée sous le numéro 03LY00630 au greffe de la Cour le 8(avril 2003, présentée pour la SCI RADNOR, dont le siège social est ..., par Me de X..., avocat au barreau de Paris ;

La SCI RADNOR demande à la Cour :

- d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 9903275 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2003 ayant partiellement rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

CNIJ : 54-06-05-11

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II) Vu la requête, enregistrée sous le numéro 03LY00666 au greffe de la Cour le 14(avril 2003, présentée pour la SCI RADNOR par Me de X... ;

La SCI RADNOR demande à la Cour :

- d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 0103421 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2003 ayant partiellement rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. POURNY, premier conseiller ;

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SCI RADNOR présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que la SCI RADNOR a demandé au Tribunal administratif de Grenoble la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme de 5(000 francs, soit 762,25 euros, dans l'instance n°(9903275 et une somme de 3(049 euros dans l'instance n°(0103421 ; que, par l'article 2 de chacune des ordonnances du 20(mars 2003 susvisées, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à la SCI RADNOR une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la SCI RADNOR( ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 des ordonnances attaquées, le Tribunal administratif de Grenoble a limité le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à une somme de 300 euros par instance ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 dans les présentes instances :

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à verser à la SCI RADNOR quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 03LY00630 et n° 03LY00666 de la SCI RADNOR sont rejetées.

N° 03LY00630-03LY00666 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00630
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DE PINGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;03ly00630 ?
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