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16/10/2003 | FRANCE | N°03LY00264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 03LY00264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2003, présentée pour Mme Y... , demeurant ..., ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 015729 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 octobre 2001 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat

de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à paye...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2003, présentée pour Mme Y... , demeurant ..., ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 015729 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 octobre 2001 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 335-01-03-04

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco -algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme est dirigée contre le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2001 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, que la décision attaquée qui comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui la justifient est suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent ... ; qu'il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, Mme avait quitté le domicile conjugal depuis plusieurs mois et que les époux avaient mis un terme à leur vie commune ; que Mme ne peut, dès lors, être regardée comme ayant rejoint son époux au sens des stipulations de l'article 4 précité ; qu'ainsi le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit refuser de délivrer à Mme un certificat de résidence en qualité de membre de la famille de M. ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet qui a examiné la possibilité d'autoriser Mme à séjourner en France à titre exceptionnel aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pourrait avoir une décision de refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à Mme quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

N° 03LY00264 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00264
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : HASSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;03ly00264 ?
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