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16/10/2003 | FRANCE | N°02LY02162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 02LY02162


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2002, présentée pour M.(Didier X, demeurant ..., par Me(Durand, avocat au barreau de Draguignan ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0103314 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 septembre 2002 ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions, ainsi que des cotisations de con

tribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette socia...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2002, présentée pour M.(Didier X, demeurant ..., par Me(Durand, avocat au barreau de Draguignan ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0103314 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 septembre 2002 ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions, ainsi que des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale des mêmes années ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 515 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

CNIJ : 54-01-08-01

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. POURNY, premier conseiller ;

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 16 janvier 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 9 721,37 euros des pénalités dont avaient été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; que les conclusions de la requête relatives à ces pénalités sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale :

Considérant que, dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble, M.(X n'a demandé que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; que, dès lors, les conclusions de la requête relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale constituent une demande nouvelle en appel et sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contentant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant qu'en faisant valoir dans sa demande au Tribunal administratif de Grenoble que l'administration fiscale lui avait fait supporter les frais de déplacements réglés ou remboursés à ses salariés, les factures émises par ses sous-traitants et réglées, ainsi qu'une somme de 125 000 francs reçue d'un client et ventilée dans la comptabilité de son entreprise, M. X a exposé, de manière succincte mais suffisante, les faits et moyens sur lesquels il entendait se fonder pour obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie, a rejeté comme irrecevable pour défaut de moyen, les conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 septembre 2002 en tant qu'elle rejette les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X au titre des années 1995 et 1996, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande restant en litige ;

Sur les frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante, à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 9 721,37 euros en ce qui concerne les pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. Didier X a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Article 2 : L'ordonnance n° 0103314 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 septembre 2002 en tant qu'elle rejette les conclusions de la demande de M. Didier X en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 est annulée.

Article 3 : M. Didier X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande restant en litige.

Article 4 : L'Etat versera à M. Didier X une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Didier X est rejeté.

N° 02LY02162 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02162
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;02ly02162 ?
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