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14/10/2003 | FRANCE | N°99LY02077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre, 14 octobre 2003, 99LY02077


Vu, enregistrée le 22 juillet 1999, sous le n° 99LY02077, la requête présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Mouisset, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n°9602019 du 30 mars 1999 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande de condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à l'indemniser des conséquences dommageables des interventions chirurgicales pratiquées les 13 et 16 mars 1993 à l'hôpital Edouard Herriot ;

2') de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui payer une indemnité provisionnelle de 50 000 F à valoir

sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

3°) d'ordonner un complément d'ex...

Vu, enregistrée le 22 juillet 1999, sous le n° 99LY02077, la requête présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Mouisset, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n°9602019 du 30 mars 1999 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande de condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à l'indemniser des conséquences dommageables des interventions chirurgicales pratiquées les 13 et 16 mars 1993 à l'hôpital Edouard Herriot ;

2') de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui payer une indemnité provisionnelle de 50 000 F à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

3°) d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer l'ensemble de ses préjudices ;

4°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................

Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-01-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de la SCP Chavrier-Mouisset représentée par Me BOURBONNEUX pour Mme X ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à l'indemniser des troubles du poignet et de la main gauches dont elle demeure atteinte, Mme X soutient que les interventions pratiquées à l'hôpital Edouard Herriot les 13 et 16 mars 1993, où elle avait été admise en urgence le 13 mars 1993 après une chute sur la voie publique ayant entraîné une fracture de l'extrémité des deux os de l'avant bras gauche, se sont déroulées dans des conditions anormales qui révèlent une faute de nature à engager la responsabilité du service hospitalier ;

Sur la fin de non recevoir opposée par les HOSPICES CIVILS DE LYON :

Considérant que si la décision du 13 novembre 1993 par laquelle les HOSPICES CIVILS DE LYON ont rejeté la demande préalable d'indemnisation présentée par Mme X indiquait à cette dernière les voies de recours, elle ne précisait pas le délai dans lequel celui ci pouvait être exercé ; que par suite, la demande dont Mme X a saisi le Tribunal administratif le 6 mai 1996 n'était pas tardive ; que la fin de non recevoir opposée par les HOSPICES CIVILS DE LYON doit être écartée ;

Sur la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON :

Considérant que Mme X a subi le 13 mars 1993 une première intervention chirurgicale consistant en la pose de broches et d'un fixateur externe devant permettre la réduction de la fracture ; que des complications infectieuses ont nécessité le 16 mars suivant la dépose de ce matériel ; que Mme X s'est opposée au traitement préconisé par l'équipe médicale, consistant à la mise en place d'un nouveau fixateur externe destiné à stabiliser la fracture et a demandé à ce que son avant-bras soit plâtré ; que les soins postérieurs, et notamment la dépose du plâtre intervenu le 9 avril 1993 et son remplacement par un gantelet plâtré ainsi que la rééducation n'ont pas été dispensés au sein des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'expertise organisée par le juge du référé du Tribunal administratif à la demande de Mme X que les complications infectieuses ayant nécessité une nouvelle intervention sont la conséquence d'une faute dans l'organisation du service tenant aux conditions dans lesquelles un premier matériel de fixation de la fracture a été mis en place lors de son arrivée au service des urgences le 13 mars 1993 ;

Considérant, en deuxième lieu qu'il ressort par contre de l'instruction que le cal vicieux du radius gauche qui lui cause les gênes dans sa vie quotidienne qu'elle expose rencontrer ainsi que des souffrances ressenties au niveau de son bras gauche est principalement imputable au traitement orthopédique de cette fracture, traitement qui n'était pas de nature à contenir un éventuel déplacement secondaire de la fracture ; qu'il ressort des énonciations de l'expertise précitée, que la poursuite du traitement chirurgical proposée à Mme X était au contraire de nature à garantir un meilleur résultat ; que si la pose d'un plâtre était néanmoins conforme à la volonté exprimée par la requérante qui s'est opposée à la mise en place d'un nouveau fixateur à son entrée en salle d'opération, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X aurait à ce moment reçu une information complète des conséquences de ce choix et qu'elle n'a pas été ainsi mise en mesure de donner un consentement éclairé à l'intervention qui lui était proposée ; que ce défaut d'information constitue une faute de nature à engager la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON ; que par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur le préjudice :

Considérant que le préjudice subi par Mme X en raison du défaut d'information sur l'existence des conséquences d'un traitement orthopédique a consisté en la perte d'une chance d'obtenir une guérison plus complète lui épargnant les souffrances qu'elle continue d'endurer et les gênes qu'elle rencontre dans sa vie quotidienne ; qu'eu égard cependant tant à la fermeté de l'attitude de refus d'une solution chirurgicale adoptée d'emblée par Mme X qu'aux conditions dans lesquelles le suivi de cette intervention a été assuré hors des HOSPICES CIVILS DE LYON et au choix de la requérante qui a préféré au séjour préconisé dans un centre de rééducation des séances de kinésithérapie à domicile, il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel de Mme X résultant de cette perte de chance en l'évaluant à la somme de 7 500 euros ;

Considérant que si la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE expose avoir engagé des frais liés à l'hospitalisation de Mme X, elle ne justifie pas avoir engagé de débours supplémentaires en lien avec la faute relevée à l'encontre des HOSPICES CIVILS DE LYON et le préjudice subi de ce fait par Mme X ;

Considérant qu'en application de ce qui précède, il y a lieu de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à verser la somme de 7 500 euros à Mme X et de rejeter les conclusions de la caisse, dont celle tendant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui est en tout état de cause présentée pour la première fois en appel ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise organisée en première instance, taxés et liquidés à la somme de 2 000 F sont mis à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les HOSPICES CIVILS DE LYON à verser la somme de 1 000 euros à Mme X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n°9602019 du 30 mars 1999 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

ARTICLE 2 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à verser à Mme X la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Les frais de l'expertise de première instance sont mis à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

ARTICLE 5 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON sont rejetées.

N° 99LY02077 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02077
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SCP CHAVRIER MOUISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-14;99ly02077 ?
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