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14/10/2003 | FRANCE | N°01LY02585

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 01LY02585


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2001, sous le n° 01LY02585 présentée pour M. et Mme Kamel X, demeurant ... par Me Bremant, avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler l'article 5 du jugement n°9700624 du Tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2001, rejetant leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles ils restent assujettis au titre de l'année 1992 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de

1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2001, sous le n° 01LY02585 présentée pour M. et Mme Kamel X, demeurant ... par Me Bremant, avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler l'article 5 du jugement n°9700624 du Tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2001, rejetant leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles ils restent assujettis au titre de l'année 1992 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 16 janvier 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de 2 105,32 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de ces derniers sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant que M. et Mme X, qui ont été régulièrement taxés d'office dans les conditions prévues aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de crédits bancaires inexpliqués relevés sur leurs comptes bancaires de l'année 1992, supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions correspondantes en application des dispositions combinées des articles L.193 et R. 193-1 du même livre ;

Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de ce qu'ils ont déclaré, au titre de l'année 1992, une somme de 113 370 francs dans la catégorie des traitements et salaires, M. et Mme X, qui ne fournissent aucun élément d'identification permettant d'établir une corrélation entre ces salaires et les crédits bancaires taxés d'office, ne peuvent être regardés comme justifiant à concurrence de cette somme, de l'origine de ces crédits ; qu'en l'absence de toute autre justification, c'est à bon droit, que l'administration fiscale, a, eu égard aux réductions de base prononcées tant par elle-même que par le tribunal administratif, maintenu dans le revenu imposable des intéressés, à concurrence d'une somme de 69 050 francs, les crédits demeurés inexpliqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de leur demande restant en litige ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. et Mme X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : A concurrence d'une somme de 2 105,32 euros, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle, en droits et pénalités, M. et Mme Kamel X ont été assujettis au titre de l'année 1992, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M et Mme X.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Kamel X est rejeté.

N° 01LY02585 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY02585
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : BREMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-14;01ly02585 ?
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