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14/10/2003 | FRANCE | N°00LY01074

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre, 14 octobre 2003, 00LY01074


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2000, sous le n° 00LY01074, la requête présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... par Me Annie Botta-Aubert, avocate au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981639 du 17 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 29 août 1997 du préfet de la région Rhône-Alpes suspendant le versement de son traitement du 10 au 16 juin 1997 pour absence de service fait et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de proc

éder au versement ;

2') d'annuler l'arrêté susmentionné du 29 août 1997 et ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2000, sous le n° 00LY01074, la requête présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... par Me Annie Botta-Aubert, avocate au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981639 du 17 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 29 août 1997 du préfet de la région Rhône-Alpes suspendant le versement de son traitement du 10 au 16 juin 1997 pour absence de service fait et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au versement ;

2') d'annuler l'arrêté susmentionné du 29 août 1997 et d'ordonner le paiement du traitement ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..............................................................................................................

Classement CNIJ : 36-08-02-01-01

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de condamner le requérant au paiement de la somme de 762,24 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-446 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 : 'Les fonctionnaires ... ont droit, après service fait, à une rémunération...' ;

Considérant que M. X, gardien de la paix, affecté à la circonscription de sécurité publique de Grenoble, a fourni un arrêt de travail pour la période du 2 au 16 juin 1997 ; que l'administration a provoqué une contre-visite médicale ; que, le 9 juin 1997, un contrôle a été effectué par le médecin des services de police, et a conclu à l'aptitude à la reprise du travail ; qu'il est constant que M. X a été informé le 10 juin 1997 par téléphone des résultats de ce contrôle, et qu'il lui a été enjoint de reprendre immédiatement ses fonctions ; que M. X n°a repris son poste que le 17 juin 1997 ; qu'ainsi, nonobstant le caractère purement verbal de cette injonction, et en application des dispositions ci-dessus rappelées, l'administration était tenue de suspendre jusqu'à la reprise effective de son service par l'intéressé, le versement du traitement de M. X qui, de son fait, n°avait pas accompli son service ;

Considérant que l'administration étant tenue de suspendre le versement du traitement de M. X, le surplus des moyens invoqués par le requérant et tenant à l'incompétence de l'auteur de la signature de l'ampliation de l'acte attaqué et à l'absence de motivation est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : 'Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution° ; que le rejet ci-dessus prononcé n°implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00LY01074 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00LY01074
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : BOTTA-AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-14;00ly01074 ?
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