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06/10/2003 | FRANCE | N°00LY00157

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre, 06 octobre 2003, 00LY00157


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000 sous le n° 00LY00157, la requête présentée pour la SOCIETE JCM, dont le siège est ..., par Me Valérie X..., avocate au barreau de Grenoble ;

La société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 984172 du 17 novembre 1999 du Tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 30 juin et 6 août 1998 du préfet de l'Isère refusant de viser des attestations d'habilitation à la négociation immobilière ;

2') d'annuler les décisions susmentionné

es des 30 juin et 6 août 1998 ;

........................................................

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000 sous le n° 00LY00157, la requête présentée pour la SOCIETE JCM, dont le siège est ..., par Me Valérie X..., avocate au barreau de Grenoble ;

La société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 984172 du 17 novembre 1999 du Tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 30 juin et 6 août 1998 du préfet de l'Isère refusant de viser des attestations d'habilitation à la négociation immobilière ;

2') d'annuler les décisions susmentionnées des 30 juin et 6 août 1998 ;

....................................................................................

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué ;

..............................................................................................................

Classement CNIJ : 55-03-06-06

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables ; qu'en vertu des articles 9 et 10, figurant dans le titre II de la loi précitée du 2 janvier 1970, nul ne peut, d'une manière habituelle, se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui visées à l'article 1er s'il a fait l'objet de condamnations à des peines d'emprisonnement avec ou sans sursis limitativement énumérées, la même interdiction s'appliquant aux faillis non réhabilités, aux personnes frappées de faillite personnelle ou de l'une des interdictions de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale prévues par la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, aux officiers publics et ministériels destitués, aux agréés, syndics et administrateurs judiciaires révoqués, et aux membres radiés disciplinairement et à titre définitif, pour manquement à la probité des professions constituées en ordre ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 : Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Cette attestation est délivrée par le titulaire de la carte professionnelle, après avoir été visée par le préfet compétent en vertu des dispositions de l'article 5 du présent décret. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 3 ci-dessus sont applicables pour le visa de l'attestation par le préfet ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la loi, et notamment de la nature des infractions ou interdictions visées aux articles 9 et 10 susmentionnés, en tant qu'il y est prévu des peines d'emprisonnement sans possibilité d'assimilation avec des peines pouvant être prononcées contre des personnes morales, que les personnes habilitées par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier au sens de l'article 4 ne peuvent être que des personnes physiques ; que les dispositions de l'article 1er de la loi, selon lesquelles elle s'applique aux personnes physiques ou morales, ne visent que les titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article 3, et non les personnes habilitées par les titulaires de la carte professionnelle en application de l'article 4 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE J.C.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE J.C.M. est rejetée.

N° 00LY00157 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00157
Date de la décision : 06/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : COHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-06;00ly00157 ?
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