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02/10/2003 | FRANCE | N°98LY00733

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 02 octobre 2003, 98LY00733


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1998, présentée pour le groupement d'intérêt économique (GIE) MARPA, dont le siège social est Château de Plaige à La Boulaye (71320), par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

Le GIE MARPA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 93-5713 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 février 1998 rejetant partiellement sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 8 juin 1987 au 31 décembre 1989 ainsi q

ue des pénalités dont il ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1998, présentée pour le groupement d'intérêt économique (GIE) MARPA, dont le siège social est Château de Plaige à La Boulaye (71320), par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

Le GIE MARPA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 93-5713 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 février 1998 rejetant partiellement sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 8 juin 1987 au 31 décembre 1989 ainsi que des pénalités dont il ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 francs au titre des frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

CNIJ : 19-06-02

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. POURNY, premier conseiller,

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes de brochures :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit (...) en ce qui concerne : (...) e) Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon (...) portant sur les livres ; que, pour l'application de ces dispositions, un livre doit être regardé comme un ouvrage imprimé ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée ou de la culture ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les brochures commercialisées par le GIE MARPA durant la période du 8 juin 1987 au 31 décembre 1989 ne sont pas directement consacrées, en dehors de quelques pages introductives, à la culture himalayenne ou à la pensée bouddhiste ; que ces brochures comportent essentiellement, en-dehors d'une présentation du site de La Boulaye et du centre bouddhiste qui y a été édifié, le programme et le contenu des activités et stages offerts par ce centre durant les différents mois de chaque année, ainsi que les tarifs d'inscription ; que si la brochure éditée en 1988 comporte une série d'articles relatifs notamment à la méditation, à la philosophie bouddhiste et à la langue tibétaine, ces articles, relatifs aux activités proposées dans les différents stages mentionnés par la brochure, sont en fait destinés à assurer la présentation et la promotion de ces stages ; que, dans ces conditions, les brochures dont s'agit ne constituent pas des livres au sens des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts ; qu'ils ne sauraient, dès lors, bénéficier du taux réduit de taxe prévu par ces dispositions ;

Sur le montant de la taxe déductible :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ;

Considérant qu'en admettant même que la surface habitable du centre de La Boulaye soit de 1342,20 m², et non de 1454 m², surface retenue par l'administration fiscale au vu des documents fournis par le GIE, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la répartition des surfaces constatée en 1998 seulement par un expert métreur, que l'administration fiscale, qui s'est fondée essentiellement sur les indications fournies par les responsables du centre lors de la vérification de comptabilité dont le GIE a fait l'objet, aurait commis une erreur dans le calcul de la fraction des locaux utilisée, durant la période en litige pour des activités taxables, en la fixant à 67,12 % de la superficie totale de l'immeuble ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Dijon n'a pas retenu un pourcentage supérieur pour le calcul de la taxe déductible ayant grevé les immobilisations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE MARPA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande( ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au GIE MARPA quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Groupement d'Intérêt Economique MARPA est rejetée.

N° 98LY00733 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00733
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-02;98ly00733 ?
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