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02/10/2003 | FRANCE | N°02LY02255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 02LY02255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée par M. X, demeurant ... et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juillet et 29 août 2003, présentés pour M. X, par Me Fréry, avocate au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022295 en date du 15 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 24 janvier 2001 du préfet du Rhône lui refusant le bénéfice du regroupement familial ;

2°) d'annuler la décision du pré

fet du Rhône ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée par M. X, demeurant ... et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juillet et 29 août 2003, présentés pour M. X, par Me Fréry, avocate au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022295 en date du 15 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 24 janvier 2001 du préfet du Rhône lui refusant le bénéfice du regroupement familial ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Classement CNIJ : 335-01-03-04

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Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requétant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me GODARD, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2001 du préfet du Rhône refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au motif qu'il ne réunissait pas les conditions de ressources et de logement exigées par le II de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X s'est marié en Tunisie le 9 mars 2000 et que son épouse, pour laquelle il a demandé le regroupement familial, est entrée sur le territoire français le 20 juin 2000 sous couvert d'un visa touristique valable 90 jours ; que s'il soutient que la présence à ses côtés de cette dernière lui est indispensable en raison de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait besoin de l'assistance d'une tierce personne ; que si le requérant fait également valoir que la COTOREP lui a reconnu, par décision du 21 mars 2001, un taux d'incapacité de 60%, qu'il a été licencié de son emploi en décembre 2001 pour inaptitude physique, qu'il est père de deux enfants nés le 7 avril 2001 et le 26 mai 2002, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée du préfet du Rhône ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 02LY02255 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02255
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-02;02ly02255 ?
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