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02/10/2003 | FRANCE | N°02LY02158

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 02LY02158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2002, présentée pour M. Saïd X, par Me Leguil-Duquesne, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02914 en date du 18 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme du 19 juin 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme d'instruire à nouveau sa demande de titre

de séjour et de prendre une décision dans un délai d'un mois sous peine d'une astreinte de 5...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2002, présentée pour M. Saïd X, par Me Leguil-Duquesne, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02914 en date du 18 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme du 19 juin 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une décision dans un délai d'un mois sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Drôme du 19 juin 2000 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la décision attaquée, intervenue après une procédure contradictoire devant la commission du titre de séjour, énonce de manière précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'elle ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée du seul fait qu'elle n'aurait pas analysé tous les aspects de la situation de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que le requérant reprend devant la Cour le moyen tiré de ce que le refus de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Saïd X est rejetée.

N° 02LY02158 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02158
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : LEGUIL-DUQUESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-02;02ly02158 ?
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