La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2003 | FRANCE | N°02LY01159

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 02LY01159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2002, présentée par Mme X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 011318 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de commandements de payer émis par la trésorerie de Chaudes Aigues pour le paiement de redevances d'enlèvement des ordures ménagères et l'a condamnée à payer la somme de 350 euros à la COMMUNE DE JABRUN ;

2') d'annuler les titres de recettes émis à son encontre ;

..

............................................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2002, présentée par Mme X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 011318 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de commandements de payer émis par la trésorerie de Chaudes Aigues pour le paiement de redevances d'enlèvement des ordures ménagères et l'a condamnée à payer la somme de 350 euros à la COMMUNE DE JABRUN ;

2') d'annuler les titres de recettes émis à son encontre ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

-------------------------

Classement CNIJ : 54-05-04

-------------------------

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la COMMUNE DE JABRUN une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE JABRUN présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 02LY01159 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01159
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : GERVAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-02;02ly01159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award