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02/10/2003 | FRANCE | N°01LY02331

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 01LY02331


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT GALMIER (Loire), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Saint-Etienne ;

La COMMUNE DE SAINT GALMIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-05109 en date du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la SOCIETE MONTBRISONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (S.M.T.P.) une somme de 500 000 francs ;

2°) de rejeter la demande de la S.M.T.P. devant le tribunal administratif ;

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°) de condamner la S.M.T.P. à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT GALMIER (Loire), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Saint-Etienne ;

La COMMUNE DE SAINT GALMIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-05109 en date du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la SOCIETE MONTBRISONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (S.M.T.P.) une somme de 500 000 francs ;

2°) de rejeter la demande de la S.M.T.P. devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la S.M.T.P. à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 39-02-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- les observations de Me ALBERT-BRUNET, avocat de la SOCIETE MONTBRISONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics alors en vigueur : La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés sont rendues sans avoir été ouvertes. ;

Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres ouvert, lancé par la COMMUNE DE SAINT GALMIER pour la réalisation de travaux d'adduction d'eau potable, la commission d'appel d'offres, réunie le 18 mars 1999, a éliminé l'offre de la SOCIETE MONTBRISONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS, (S.M.T.P.) sans ouvrir l'enveloppe contenant l'offre ; que le procès-verbal de la réunion de la commission ne contenant pas l'indication des motifs de sa décision, la SOCIETE S.M.T.P. a interrogé le maire qui par lettre du 29 mars 1999 lui a indiqué que sa candidature n'avait pas été retenue à raison de contre-références sur des chantiers similaires ; que sur nouvelle demande de la société, le maire de Saint-Galmier lui a, par lettre du 12 mai 1999, précisé qu'il s'agissait de retards dans l'exécution de travaux réalisés pour le Syndicat du Val d'Anzieux en ajoutant que le respect des délais était un élément important pour le chantier en cause, la voie devant supporter les travaux étant essentielle pour la desserte de l'usine Badoit et devant être empruntée par une étape du tour de France cycliste ;

Considérant que les pièces produites par la commune qui font seulement état de difficultés dans la conduite d'un chantier du Syndicat du Val d'Anzieux liées notamment à des refus d'autorisations de voirie n'établissent pas la réalité des faits reprochés à la SOCIETE S.M.T.P. ; qu'ainsi, en écartant sa proposition au seul motif qu'elle n'avait pas respecté le délai d'exécution des travaux sur d'autres chantiers, la commission d'appel d'offres s'est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que la proposition de la SOCIETE S.M.T.P. ayant été éliminée en énonçant le seul motif susmentionné lequel est matériellement inexact, la commune ne peut alléguer au contentieux et pour la première fois en appel que le motif de l'éviction serait que ses dirigeants auraient été impliqués dans une instance pénale liée à l'attribution de marchés publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT GALMIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé qu'elle a, en éliminant la proposition de la société S.M.T.P., commis une illégalité fautive ; que dès lors que la société S.M.T.P. avait présenté l'offre la plus avantageuse, disposait de capacités techniques requises et qu'aucune condamnation pénale de ses dirigeants ne s'opposait à ce qu'elle contracte avec une collectivité publique, cette illégalité fautive l'a privée d'une chance sérieuse de remporter le marché ; que la responsabilité de la commune est par suite engagée ;

Considérant qu'en accordant à la SOCIETE S.M.T.P. une indemnité de 500 000 francs en réparation du manque à gagner qu'elle a subi pour un marché devant générer un chiffre d'affaires de 1 700 000 francs environ, le tribunal administratif n'a, alors même qu'un taux de marge brute de 63 % ressortirait de son bilan, pas fait une évaluation insuffisante du préjudice qu'elle a subi ; que son recours incident tendant à ce que cette indemnité soit portée à 1 200 000 francs doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SOCIETE S.M.T.P. qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT GALMIER une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT GALMIER à payer à la SOCIETE S.M.T.P. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT GALMIER et le recours incident de la SOCIETE S.M.T.P. sont rejetés.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE SAINT GALMIER est condamnée à payer à la SOCIETE S.M.T.P. une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 01LY02331 2

N° 01LY02331 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY02331
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : MARFAING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-02;01ly02331 ?
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