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02/10/2003 | FRANCE | N°01LY00531

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 01LY00531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2001, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000127 du Tribunal administratif de Dijon en date du 13 février 2001 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme qui sera justifiée ultérieurement

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2001, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000127 du Tribunal administratif de Dijon en date du 13 février 2001 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme qui sera justifiée ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-04-01-02-03-01

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. POURNY, premier conseiller,

- les observations de Me DUCHATEL, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que s'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, dont en particulier celles des articles L. 57 et suivants et L. 75 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration fiscale ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, aucune disposition du livre des procédures fiscales ne contraint en revanche l'administration fiscale, après avoir prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires initialement établies, de reprendre entièrement la procédure et, notamment, d'adresser une nouvelle notification de redressement au contribuable ; que, par suite, l'administration fiscale, qui, avant de mettre en recouvrement les impositions correspondant aux redressements en litige, avait omis de répondre aux observations formulées par M.(et Mme X à l'encontre de ces redressements, a régulièrement pu, après avoir prononcé la décharge des impositions supplémentaires initialement établies, se borner à leur adresser cette réponse avant de mettre de nouveau en recouvrement les impositions dont s'agit( ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année , et qu'aux termes de son article 29 : ... le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ... - Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent ... de la concession du droit d'exploitation des carrières ... ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que doivent être comprises dans le revenu brut foncier toutes les sommes dont le propriétaire a eu la disposition au cours de l'année d'imposition, même si les sommes dont s'agit correspondent à des loyers perçus d'avance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte authentique du 2 mars 1994, M. et Mme X ont cédé à la société Ortec Environnement pour une durée de douze ans le droit exclusif de remblaiement d'une carrière moyennant un loyer annuel de 300 000 francs, la convention stipulant le versement par la société dès la signature de l'acte de dix annuités de loyer d'avance ; qu'il est constant que ledit versement a été effectué et que M. et Mme X ont ainsi perçu en 1994 une somme de 3 millions de francs ; que si le contrat stipulait que, dans le cas où la société Ortec Environnement n'obtiendrait pas avant le 31(décembre 1998 les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de ce terrain en décharge ou se les verrait retirer, les loyers perçus d'avance devaient être remboursés par M.(et Mme X, une telle clause, qui ne peut être qualifiée de suspensive, mais qui est seulement résolutoire, n'a pas privé ces derniers de la libre disposition des loyers perçus ; que, par suite, ceux-ci étaient imposables au titre de l'année 1994 ; que la circonstance que M. et Mme X aient dû ultérieurement procéder en tout ou partie à leur remboursement est, en raison du caractère annuel de l'impôt sur le revenu, sans incidence sur le bien-fondé des impositions ;

Considérant, en second lieu, que, la clause susmentionnée ne pouvant pas être regardée comme suspensive, M. et Mme X ne sauraient se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative, exprimée dans la documentation administrative référencée 8 M 221 à jour au 1er décembre 1995, relative aux conséquences fiscales qu'il convient de tirer d'une clause suspensive ;

En ce qui concerne l'imputation des déficits :

Considérant que les impositions en litige procèdent également de la remise en cause par l'administration fiscale de l'imputation de déficits antérieurs sur le revenu global des années 1994 et 1995 ; que, si M. et Mme X entendent demander la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ils n'invoquent cependant aucun moyen à l'encontre de ce chef de redressement ; que, par suite, leurs conclusions ne peuvent sur ce point qu'être rejetées ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de l'importance des revenus fonciers omis au titre de l'année 1994 et, s'agissant du redressement lié à la remise en cause de l'imputation des déficits antérieurs, du défaut de déclaration par M. et Mme X pour les années 1990 et 1991, l'administration n'établit pas la mauvaise foi des contribuables ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge de la majoration de 40 p. 100 appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de chacune des années 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont, dans cette mesure seulement, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande qu'ils lui avaient présentée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés de la majoration de 40 p. 100 appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995.

Article 2 : Le jugement n° 000127 du Tribunal administratif de Dijon en date du 13 février 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de mille euros (1000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

N° 01LY00531 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00531
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-02;01ly00531 ?
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