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24/07/2003 | FRANCE | N°99LY02059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 99LY02059


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1999, présentée pour M. Gaston X, demeurant ..., par Me Kopciuch, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 985874 du Tribunal administratif de Dijon du 1er juin 1999 ayant rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties,

hormis les majorations de mauvaise foi dont il a été déchargé ;

2°) de prononce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1999, présentée pour M. Gaston X, demeurant ..., par Me Kopciuch, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 985874 du Tribunal administratif de Dijon du 1er juin 1999 ayant rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, hormis les majorations de mauvaise foi dont il a été déchargé ;

2°) de prononcer la décharge demandée, ou subsidiairement de saisir la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation des articles 8 et 11 de la directive n° 90/434/CEE du 23 juillet 1990 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

CNIJ : 19-01-03-02-03

19-01-04-03

19-02-03-06

19-04-01-02-03-01

19-04-02-03-01-01

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que par mémoire enregistré le 31 octobre 2001, M. X s'est désisté purement et simplement des conclusions de sa requête relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont il avait fait l'objet à raison de la plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée lors de l'apport de titres, en 1992, à la société Centrale d'Achats Tissus Mode (C.A.T.M.), lesquelles avaient précédemment fait l'objet d'un dégrèvement par l'administration fiscale ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que la créance constituée par le crédit de son compte-courant au sein de la société Coffre-Auto ne pouvait être valorisée à zéro par l'administration fiscale et que le redressement ne pouvait concerner les revenus de l'année 1994, alors que la cession du compte courant avait été réalisée en 1993 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'analyse des motifs de ce jugement, que ce dernier a regardé, d'une part, ladite créance comme irrécouvrable, compte tenu de l'absence d'activité de la société Coffre-Auto et de l'état de sa trésorerie, et, d'autre part, a relevé que la somme correspondant à la valeur nominale de cette créance ayant été mise à la disposition de M. X par inscription au crédit de son compte courant dans la SARL CATM le 31 mars 1994, avait été à bon droit comprise dans le revenu imposable de l'année 1994 ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Dijon, qui n'a pas omis de se prononcer sur les moyens susmentionnés, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que si M. X se plaint d'avoir été privé de la possibilité de soumettre à la commission départementale des impôts un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les produits de la location-gérance d'un fonds de commerce, ce moyen ne peut être utilement invoqué dans le cadre du présent litige, uniquement relatif à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquels le requérant a été assujetti ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : ... 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices ; qu'en application de ces dispositions, une société qui acquiert une créance dont l'un de ses associés était titulaire vis à vis d'une autre société sans retirer de cette opération le profit qu'une gestion commerciale normale lui aurait permis de réaliser, doit être regardée comme ayant consenti à l'intéressé un avantage ayant le caractère de revenu distribué ; qu'il en va ainsi, notamment, lorsque le prix d'acquisition est supérieur à la valeur vénale de la créance, à moins qu'en contrepartie de ce manque à gagner, la société cessionnaire n'ait obtenu un avantage d'une autre nature, commerciale ou financière, au moins équivalent ;

Considérant que par un acte du 20 février 1993, enregistré le 23 septembre suivant, M. X, associé des SARL Coffre Auto et CATM, a cédé à la société CATM, pour sa valeur nominale de 2 609 387 francs, la créance constituée par le solde créditeur de son compte-courant au sein de la SARL Coffre-Auto ; que son compte-courant dans la société CATM a été crédité de ce montant le 31 mars 1994 ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de cette cession de créance, la SARL Coffre Auto avait un chiffre d'affaires inexistant depuis l'exercice clos en 1992 ; qu'aucune créance clients n'était plus comptabilisée ; que les capitaux propres étaient négatifs ; que la trésorerie de la société était insignifiante par rapport au montant des dettes, qui dépassait 3 000 000 F ; que le capital social était réduit de moitié ; qu'ainsi, la situation financière de la société Coffre Auto, et notamment l'état de sa trésorerie, faisait obstacle au prélèvement par M. X de la somme inscrite au crédit de son compte-courant dans l'entreprise ; que le caractère irrécouvrable de cette créance à la date de la cession doit, dès lors, être regardé comme établi ; que si la société Coffre Auto, qui n'entretenait antérieurement aucune relation commerciale avec la société CATM, a cédé à cette dernière, par acte sous seing privé du 22 janvier 1993, pour un franc symbolique, l'ensemble de ses parts sociales, cette circonstance, eu égard à la situation ci-dessus décrite de la société Coffre Auto, ne suffit pas à démontrer que la société CATM. aurait bénéficié d'un avantage quelconque en contrepartie de l'acquisition de la créance en litige ; que le transfert ultérieur de la dette de la société Coffre Auto à la société Cap 67 ne permet pas davantage d'établir l'existence d'une telle contrepartie ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement, qu'en faisant l'acquisition, pour sa valeur nominale, de la créance détenue par M. X sur la société Coffre Auto et en inscrivant cette somme au crédit de son compte-courant, la société CATM a consenti au requérant, à concurrence de cette valeur, un avantage constitutif d'une distribution de bénéfices, au sens des dispositions du 1-2° de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant que cette somme n'a été mise à la disposition de M. X que le 31 mars 1994, date de son inscription dans la comptabilité de la société CATM ; qu'elle était, par suite, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers perçus en 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les intérêts de retard restant seuls en litige ;

Sur le recours incident :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, en raison du caractère irrécouvrable de sa créance sur la société Coffre Auto, a prélevé sciemment une somme de 2 609 387 francs sur l'actif net de la société CATM, par le biais d'une cession de créance ; qu'il ne pouvait ignorer, eu égard à ses activités dans diverses sociétés, qu'un tel avantage était susceptible d'être regardé comme un revenu distribué ; que les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, dans le cas où la mauvaise foi du contribuable est établie devaient, dès lors, être appliquées au redressement opéré sur ce point ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a déchargé M. X desdites majorations ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, qui doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du montant du dégrèvement opéré en cours d'instance par l'administration fiscale, comme la partie principalement perdante, à verser à M. X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. Gaston X du désistement des conclusions de sa requête relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet à raison de la plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée lors de l'apport de titres en 1992 à la société CATM.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 1er juin 1999 est annulé.

Article 3 : Les pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Gaston X a été assujetti en raison de la réintégration dans ses bases d'imposition, au titre de l'année 1994, d'une somme de 2 609 387 francs, sont remises à sa charge.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. Gaston X une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gaston X est rejeté.

N° 99LY02059 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02059
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;99ly02059 ?
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