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24/07/2003 | FRANCE | N°02LY00471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 02LY00471


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2002, présentée pour M. Eloi X, demeurant ... par Me Fribourg, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-0434 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 2 mars 2001 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

2') d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui reconna

tre le bénéfice des points illégalement retirés ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2002, présentée pour M. Eloi X, demeurant ... par Me Fribourg, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-0434 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 2 mars 2001 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

2') d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui reconnaître le bénéfice des points illégalement retirés ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

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Classement CNIJ : 49-04-01-04-03

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 2 mars 2001 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; que l'intéressé qui ne conteste pas avoir commis des infractions au code de la route constatées le 23 mars 1997, le 22 août 1998, 1er février 2000 et 14 novembre 2000, soutient, n'avoir pas pour les deux premières infractions reçu les informations prescrites par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, dans la codification applicable à la date de la décision, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective ; qu'aux termes de l'article L. 11-5 : En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie... Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit, en conséquence, le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple...En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite, est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ; qu'il s'ensuit, que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet, l'illégalité de chacune des décisions du ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de l'illégalité de ces décisions ; qu'en l'espèce, l'autorité administrative n'établissant pas l'existence de la notification des décisions de retrait de points, ladite exception d'illégalité n'est pas tardive ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 23 mars 1997, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait été rendu destinataire du procès-verbal sur lequel étaient reproduites, outre les constatations matérielles, l'information prescrite par les articles L 11-3 et R 258 du code de la route ; qu'il en résulte que le retrait de quatre points afférent à l'infraction du 23 mars 1997 est intervenu dans des conditions irrégulières entachant par voie de conséquence d'illégalité la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 2 mars 2001 ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 22 août 1998, l'administration se borne à produire une fiche faisant état de la constatation d'un excès de vitesse relevé au vol sans interception du véhicule sans aucune indication sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a ensuite reçu l'information prescrite par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ; que M. X est par suite fondé à soutenir qu'une formalité substantielle dont l'accomplissement conditionne la régularité de l'ensemble de la procédure et partant la régularité du retrait de points n'a pas été respectée ; qu'il en résulte que le retrait de trois points afférent à l'infraction du 22 août 1998 est intervenu dans des conditions irrégulières entachant également par voie de conséquence d'illégalité la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 2 mars 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 2 mars 2001 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision litigieuse ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par le même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation ci-dessus prononcée de la décision du 2 mars 2001 du préfet du Puy-de-Dôme constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X et lui enjoignant de le restituer, implique nécessairement que l'administration rétablisse l'intéressé au bénéfice des points retirés à la suite des infractions commises le 23 mars 1997 et le 22 août 1998 dès lors que cette annulation est intervenue en retenant le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions de retrait correspondantes ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à l'autorité compétente de l'Etat de procéder dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt, au rétablissement dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 11-3 des quatre points retirés suite à l'infraction du 23 mars 1997 et des trois points retirés suite à l'infraction du 22 août 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 décembre 2001 est annulé.

ARTICLE 2 : La décision du préfet du Puy-de-Dôme du 2 mars 2001 est annulée.

ARTICLE 3 : Il est enjoint à l'autorité compétente de l'Etat de procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, au rétablissement des quatre points retirés à M. X à la suite de l'infraction du 23 mars 1997 et des trois points retirés à la suite de l'infraction du 22 août 1998.

ARTICLE 4 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02LY00471

N° 02LY00471 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00471
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;02ly00471 ?
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