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24/07/2003 | FRANCE | N°01LY02418

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 01LY02418


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2001, présentée pour Mlle , ... par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Mlle ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01658 en date du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 16 février 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour comportant une autor

isation de travail ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs sur le f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2001, présentée pour Mlle , ... par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Mlle ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01658 en date du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 16 février 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour comportant une autorisation de travail ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 335-01-01-02

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- les observations de Me SABATIER, avocat de Mlle X .

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle ..., de nationalité tunisienne née en France en 1981 a quitté le territoire français en 1990, ses parents ayant décidé de l'envoyer vivre auprès de ses grands-parents en Tunisie ; qu'elle est revenue en France en 1999 ; que si elle a ainsi passé son adolescence en Tunisie où vit encore sa grand-mère, après le décès de son grand-père, ses parents, ses quatre frères et soeurs nés de 1983 à 1990 ainsi que d'autres membres de sa famille vivent en France ; que dans ces conditions eu égard tant à ce contexte familial qu'au fait qu'elle a passé sa prime jeunesse en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a, dans les circonstances de l'espèce, et bien qu'elle ne soit pas totalement dépourvue de lien familial dans son pays d'origine, porté à son droit au respect de sa vie privée, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus opposés ; que Mlle ... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ensemble la décision du préfet du Rhône du 16 février 2000 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle ... ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mlle ... une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant que la requérante et son avocat doivent être regardés comme ayant entendu demander l'application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me SABATIER en remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens, une somme qui s'élèvera à 760 euros sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2001 est annulé.

ARTICLE 2 : La décision du préfet du Rhône du 16 février 2000 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle ... est annulée.

ARTICLE 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mlle ... une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

ARTICLE 4 : L'Etat versera à Me Sabatier une somme de 760 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

N° 01LY02418 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY02418
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : ME SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;01ly02418 ?
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