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24/07/2003 | FRANCE | N°01LY00701

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre, 24 juillet 2003, 01LY00701


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 9 avril et 6 juin 2001, présentés pour la société SODIPLEC, ayant son siège Autoroute A31, Aire de Dijon Brognon, à Brognon (21490), représentée par son gérant, par Me Gillot, avocat au barreau de Paris ;

La société SODIPLEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990635 en date du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a déclaré que le terme stipulé au contrat de sous-concession conclu entre la SAPRR et la société SODIPLEC est fixé au 31 décembre

2010 ;

2°) de déclarer que le terme du contrat est désormais fixé au 31 décembre...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 9 avril et 6 juin 2001, présentés pour la société SODIPLEC, ayant son siège Autoroute A31, Aire de Dijon Brognon, à Brognon (21490), représentée par son gérant, par Me Gillot, avocat au barreau de Paris ;

La société SODIPLEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990635 en date du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a déclaré que le terme stipulé au contrat de sous-concession conclu entre la SAPRR et la société SODIPLEC est fixé au 31 décembre 2010 ;

2°) de déclarer que le terme du contrat est désormais fixé au 31 décembre 2017 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 54-02-03

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observations de Me GILLOT, avocat de la société SODIPLEC et de Me TUDELA, avocat de la S.A.P.R.R. ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat signé le 20 juin 1989, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE a sous-concédé à la société d'importation Edouard Leclerc la construction et l'exploitation d'une station service à Dijon Brognon sur l'autoroute A 31 ; que l'article 2 du contrat stipule durée du contrat - jusqu'à la fin de la concession de l'autoroute à la société, soit le 31 décembre 2010 ; que la concession de l'autoroute A31 à la SAPRR ayant été prorogée jusqu'au 31 décembre 2017 par décret du 29 décembre 1997, la société SODIPLEC, venant aux droits de la société SIPLEC, a considéré que le contrat de sous-concession était lui-même prorogé jusqu'à cette nouvelle date ; que la SAPRR ayant fait connaître son désaccord sur cette interprétation, la société SODIPLEC a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à ce que l'article 2 du contrat soit interprété comme fixant le terme de la sous-concession à la date de fin de la concession quelle qu'elle soit ; qu'elle interjette appel du jugement rendu sur sa demande par le tribunal administratif dans la mesure où il n'a pas retenu cette interprétation de la stipulation litigieuse ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué qui comporte l'indication des motifs pour lesquels le Tribunal administratif de Dijon a déclaré que le terme du contrat est fixé au 31 décembre 2010 est suffisamment motivé ;

Sur l'interprétation de l'article 2 du contrat litigieux :

Considérant que l'article 2 du contrat de sous-concession précise durée du contrat - jusqu'à la fin de la concession de l'autoroute à la société, soit le 31 décembre 2010 ; qu'en l'absence de toute mention relative à une éventuelle prorogation de la concession de l'autoroute, la commune intention des parties était de fixer comme terme du contrat la fin alors prévue de la concession, le 31 décembre 2010 ; que la date d'échéance de la concession du domaine public étant susceptible d'être modifiée, il était utile de l'indiquer dans le contrat, contrairement à ce que soutient la société SODIPLEC ; que les parties n'ayant pas manifesté l'intention de se lier pour une période postérieure au 31 décembre 2010, la circonstance que la concession accordée par l'Etat à la SAPRR a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2017 est sans influence sur l'interprétation des clauses du contrat litigieux ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant que la demande de la société SODIPLEC ne présente pas un caractère abusif, y compris dans sa poursuite en instance d'appel ; que les conclusions reconventionnelles de la SAPRR tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu' il y a lieu de condamner la société SODIPLEC à payer à la SAPRR une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la société SODIPLEC est rejetée.

ARTICLE 2 : La société SODIPLEC est condamnée à payer à la SOCIETE D'AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE D'AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE est rejeté.

N° 01LY00701 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00701
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : GILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;01ly00701 ?
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