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08/07/2003 | FRANCE | N°98LY00305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2003, 98LY00305


Vu le recours, enregistré le 4 mars 1998 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 965195 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 8 juillet 1997, ayant réduit les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Roland X, au titre des années 1992 et 1993, respectivement de 47.983 F et 44.329 F et l'ayant déchargé des droits correspondants ;

2°) de rétablir M. Roland X aux

rôles de l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993, à raison des droits et pén...

Vu le recours, enregistré le 4 mars 1998 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 965195 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 8 juillet 1997, ayant réduit les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Roland X, au titre des années 1992 et 1993, respectivement de 47.983 F et 44.329 F et l'ayant déchargé des droits correspondants ;

2°) de rétablir M. Roland X aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993, à raison des droits et pénalités correspondant à la réintégration, dans les bases des traitements et salaires, des montants respectifs de 26.875 F et 31.002 F ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-02-07-02-02

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions en litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement (...). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ;

Considérant qu'au cours des années 1992 et 1993, il est constant que la fille de M. X, lycéenne, partageait avec son père, inspecteur pédagogique régional de l'enseignement technique auprès du recteur de l'académie de Versailles (Yvelines), le même appartement sis à Paris, alors que le domicile restait situé à Sainte-Croix (Saône et Loire) ; que, dans ces conditions, les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de cet appartement, soit pour des montants respectifs de 47.983 F et 44.329 F, ne peuvent être déduits qu'à hauteur de ceux correspondant aux frais de double résidence exposés par M. X et inhérents à son emploi ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait une appréciation insuffisante de ces frais en les évaluant à la moitié de ceux exposés par le contribuable et, par suite, déduits à hauteur de ses revenus, soit pour des montants respectifs de 23.992 F et 22.165 F ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré les délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;

Considérant que les charges de copropriété relatives à l'appartement de M. X à Paris et s'élevant en 1992 et 1993 aux sommes respectives de 5.767,26 F et 17.675,87 F, ne pouvaient, pour le même motif que celui exposé ci-dessus, être déduites que pour moitié, en tant que frais professionnels exposés par M. X au titre de ces mêmes années ; que, par application des dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale est fondée à demander que les frais, initialement déduits à ce titre et non encore remis en cause, soient réintégrés pour moitié dans les traitements de M. X, soit pour des montants respectifs de 2.883 F et 8.838 F ;

Sur les conclusions incidentes de M. X

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions concernant l'année 1991 ;

Considérant qu'en ce qui concerne les frais de déplacements entre le domicile de M. X et sa résidence parisienne, le Tribunal administratif s'est fondé sur les motifs que M. Roland X qui a choisi dans ses déclarations de revenus des années 1991, 1992 et 1993 de déduire ses frais réels, doit justifier de la réalité des frais de transport dont il demande la déduction, même s'il n'a pas l'obligation de tenir une comptabilité et a opté pour une évaluation de ses frais de transport en fonction du barème kilométrique admis par l'administration ; qu'en l'état du dossier, les factures d'entretien y figurant ne permettent pas, eu égard au kilométrage effectué depuis sa mutation pour Versailles le 1er décembre 1990, d'établir la réalité des frais de transport routier qu'il invoque ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas fondée à n'admettre la déduction de ces frais que dans la limite du coût du transport par train, doit être écarté ; que M. X n'apportant pas en appel plus de justifications qu'en première instance sur la réalité desdits frais au-delà de ceux admis par l'administration fiscale, il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter les conclusions incidentes de M. X dirigées contre ledit jugement en tant qu'il a rejeté, sur ce point, sa demande en réduction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a accordé une réduction des bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X de 47.983 F et 44.329 F, au lieu de celles de 21.108 F et 13.327 F ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Roland X au titre des années 1992 et 1993 sont, respectivement, majorées de 26.875 F et 31.002 F, soit 4.097,07 euros et 4.726,22 euros.

Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Roland X a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 sont remises à sa charge, à concurrence de la majoration des bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le recours incident de M. Roland X est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 8 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

N° 98LY00305 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00305
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BENOIT
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;98ly00305 ?
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