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08/07/2003 | FRANCE | N°00LY02275

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 08 juillet 2003, 00LY02275


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 97600-971312-985287 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 26 mai 2000, ayant accordé à M. Louis X la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Villard-de-Lans, à raison d'un appartement dont il est propriétaire ;

2°) de rétablir le contribuable au rôle

de la taxe d'habitation à raison de l'intégralité de la cotisation à laquelle il avai...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 97600-971312-985287 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 26 mai 2000, ayant accordé à M. Louis X la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Villard-de-Lans, à raison d'un appartement dont il est propriétaire ;

2°) de rétablir le contribuable au rôle de la taxe d'habitation à raison de l'intégralité de la cotisation à laquelle il avait été initialement assujetti ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-03-031

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I - La taxe d'habitation est due : 1° - Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ( ...). II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1°) Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ( ...) ; qu'aux termes du I de l'article 1408 du même code : La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ( ...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement meublé dont M. X est propriétaire à Villard-de-Lans était affecté exclusivement à la location meublée durant l'ensemble de l'année, ainsi qu'il résulte d'un additif au contrat de mandat conclu avec l'agence immobilière qui en assurait la gestion, et versé au dossier par l'administration fiscale ; que si une autre clause de ce contrat laissait au propriétaire la possibilité de retrouver à tout moment la disposition de son appartement, à condition qu'il ne soit pas loué et que le mandataire lui ait donné au préalable son accord par écrit, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait fait usage de cette faculté et occupé son appartement au cours de l'année 1996 ; que dans ces conditions, la seule circonstance que le logement serait demeuré vacant durant une partie de l'année, faute de location effective, ne permet pas de regarder cet appartement, passible de la taxe professionnelle, comme ayant fait partie, durant ladite année, de l'habitation personnelle de M. X au sens des dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a accordé à l'intéressé, sur le fondement de ces dispositions, la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Villard-de-Lans à raison du logement dont il est propriétaire ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant qu'en vertu de l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ;

Considérant que le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevables, en l'absence de réclamation préalable à l'administration fiscale, les conclusions de la demande de M. X en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1995, 1997, 1998 et 1999 ; que si l'intéressé fait état de la lettre du 11 septembre 1998, adressée au trésorier-payeur général de l'Isère, par laquelle il faisait opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié le 11 août 1998, en vue du recouvrement de la taxe d'habitation pour 1995, 1996 et 1997, cette correspondance ne saurait tenir lieu de la réclamation préalable exigée par l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales pour les contestations relatives à l'assiette ou au calcul de l'impôt ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à son appel incident, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande en décharge en tant qu'elles concernent les années dont s'agit ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui, dans les circonstances de l'espèce, ne peut être regardé pour l'essentiel comme la partie perdante, soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Louis X, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

N° 00LY02275 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00LY02275
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : TREMBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;00ly02275 ?
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