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03/07/2003 | FRANCE | N°03LY00349

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2003, 03LY00349


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2003, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°0105258 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 11 septembre 2001 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de conda

mner l'Etat à payer la somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2003, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°0105258 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 11 septembre 2001 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observations de Me MATARI, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine est entrée en France en 1991 et s'est vu délivrer un titre de séjour le 15 mars 1991, titre qui lui a été retiré par une décision du 13 septembre 1996, devenue définitive ; que, par une décision du 11 septembre 2001, le préfet du Rhône a refusé de régulariser sa situation administrative ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis des services fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1992 à 1995 et d'un certificat de son employeur attestant qu'elle a fait partie de son personnel de1991 à 1996, documents qu'elle produit pour la première fois en appel, et des certificats de naissance en France de ses enfants en 1997,1999 et 2001 que Mme X résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, en refusant par la décision du 11septembre 2001 de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône du 11 septembre 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que soit délivrée à Mme X la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit et de fait y fasse obstacle ; que, par suite, il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à Mme X , et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle demande ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2002 et la décision du préfet du Rhône du 11 septembre 2001 sont annulés.

ARTICLE 2 : Il est prescrit au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à Mme X , dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

ARTICLE 3 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTÉRIEUR) versera à Mme X une somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 03LY00349 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00349
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-03;03ly00349 ?
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