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03/07/2003 | FRANCE | N°03LY00178

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2003, 03LY00178


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 février 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°0102708 en date du 13 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 21 mars 2001 du préfet du Rhône rejetant la demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale présentée par M. X ;

2') de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 février 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°0102708 en date du 13 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 21 mars 2001 du préfet du Rhône rejetant la demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale présentée par M. X ;

2') de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observations de Me MATSOUNGA, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, de nationalité togolaise, né en 1972 est entré en France le 7 novembre 1997 et a épousé le 12 février1998 Mlle NDiaye, de nationalité française ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. X, toute communauté de vie avait cessé entre les époux ; que si M. X fait valoir qu'il a un frère et une soeur de nationalité française, qu'il a été occasionnellement hébergé par son frère et qu'il a trouvé un emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, la décision litigieuse n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du préfet du Rhône ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Catherine SCHMITT, secrétaire générale par interim de la préfecture du Rhône, qui a signé la décision du 21 mars 2001, avait reçu une délégation de signature par un arrêté du 27 février 2001, régulièrement publié ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée qui comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ;

Considérant, enfin, que si le préfet du Rhône a motivé sa décision de refus de titre de séjour notamment par le fait que M. X était entré en France sans être muni d'un visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que les autres motifs de refus, il aurait pris la même décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 21 mars 2001 rejetant la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. X ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, à verser à M X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 novembre 2002 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

N° 03LY00178 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00178
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : MATSOUNGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-03;03ly00178 ?
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