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03/07/2003 | FRANCE | N°02LY00519

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre, 03 juillet 2003, 02LY00519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2002, présentée par le PREFET DE LA COTE D'OR ;

Le PREFET DE LA COTE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1375 en date du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Argilly du 7 avril 2000 décidant l'acquisition au profit de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY de parcelles sises sur les communes de Villy-le-Moutier et Argilly pour une superficie de 35 hectares 14 ares 53 centiares ;


2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2002, présentée par le PREFET DE LA COTE D'OR ;

Le PREFET DE LA COTE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1375 en date du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Argilly du 7 avril 2000 décidant l'acquisition au profit de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY de parcelles sises sur les communes de Villy-le-Moutier et Argilly pour une superficie de 35 hectares 14 ares 53 centiares ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

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Classement CNIJ : 135-02-02-03-01

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY détient des droits sur un domaine forestier de 114 hectares ; que, par la délibération litigieuse, le conseil municipal d'Argilly a, après avoir recueilli l'avis de la commission syndicale de la section, et constaté la disponibilité d'une somme de 566 000 francs au budget annexe ouvert au nom de la section dans la comptabilité communale, décidé pour ce montant l'acquisition au profit de la section de parcelles en nature de terres agricoles d'une superficie de 35 ha 14 ares 53 centiares sises sur la COMMUNE D'ARGILLY et sur la commune voisine de Villy-le-Moutier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil : Les biens communaux sont ceux à la propriété ou aux produits desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. ; qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président ; qu'aux termes de l'article L. 2411-6 : ... la commission syndicale délibère sur les objets suivants : ...2°) vente, échange et location pour neuf ans ou plus des biens de la section. 3°) changement d'usage de ces biens... ; qu'aux termes de l'article L. 2411-7 : La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du profit de la vente au profit de la section. (...) ; qu'enfin aux termes de l'article L. 2411-10 : Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. (...) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'hormis les cas où elle accepte une libéralité, une section de commune ne peut procéder qu'à la vente ou l'échange des biens sectionnaux et qu'elle ne peut employer les revenus en espèces produits par les biens qu'elle possède pour procéder à l'acquisition de biens nouveaux ; que le PREFET DE LA COTE D'OR est par suite fondé à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la délibération litigieuse ;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 décembre 2001 est annulé.

ARTICLE 2 : La délibération du conseil municipal d'Argillly du 7 avril 2000 est annulée.

N° 02LY00519 2

N° 02LY00519 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02LY00519
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-03;02ly00519 ?
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