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26/06/2003 | FRANCE | N°99LY02623

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 99LY02623


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 octobre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964503 du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 1999 ayant accordé à M. Paul X la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, dans les rôles de la commune de Saint-Martin de Belleville ;

2°) de rétablir le contribuable au rôle de la taxe d'habitation à raison de l'intégralité de la cotisation à laquel

le il avait été initialement assujetti ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 octobre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964503 du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 1999 ayant accordé à M. Paul X la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, dans les rôles de la commune de Saint-Martin de Belleville ;

2°) de rétablir le contribuable au rôle de la taxe d'habitation à raison de l'intégralité de la cotisation à laquelle il avait été initialement assujetti ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-03-031

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I - La taxe d'habitation est due : 1° - Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ( ...). II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1°) Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ( ...) ; qu'aux termes du I de l'article 1408 du même code : La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ( ...) ;

Considérant que M. X, dont la résidence principale est à ..., possède aux Menuires, commune de Saint-Martin de Belleville (Savoie) un appartement meublé qu'il donne en location saisonnière par l'intermédiaire d'une agence, sur la base d'un contrat de gestion dont aucune clause ne le prive de la possibilité de l'occuper personnellement, pour autant qu'il ait préalablement réservé une ou plusieurs périodes selon un calendrier prédéterminé ou que le logement soit libre de toute occupation ; que dans ces conditions, alors même que M. X a porté, sur un exemplaire du contrat de mandat signé le 21 novembre 1990, et renouvelé ensuite, la mention sans réservation personnelle , un tel contrat ne peut être regardé comme ayant pour objet d'affecter exclusivement à la location le logement dont s'agit ; que si l'agence a certifié, par attestation du 27 octobre 1995, que l'appartement dont s'agit était en location au 1er janvier 1994, il n'en résulte pas pour autant que, pendant l'année 1995, cet appartement aurait été affecté en permanence à la location meublée saisonnière ; que, dès lors, cet appartement, dont le propriétaire conservait la disposition lorsqu'il se trouvait libre de toute location, doit être regardé comme ayant fait partie de son habitation personnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts ; que ni la circonstance que le contribuable ait été assujetti à la taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1447 du code général des impôts à raison de son activité de loueur en meublé une partie de l'année, ni le fait que le logement serait resté inoccupé en-dehors des périodes de location ne sont de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit passible de la taxe d'habitation à raison de cet appartement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M.X de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Saint Martin de Belleville ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 juin 1999 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La taxe d'habitation à laquelle M. Paul X a été assujetti au titre de l'année 1995 est remise intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02623
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-26;99ly02623 ?
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