Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SCP Teillot, Blanc, Barbier, Chaput, Dumas, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 010495 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 octobre 2002 rejetant leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme X soutiennent que les travaux de construction d'une véranda constituent une dépense d'amélioration thermique, ouvrant droit à réduction d'impôt en application de l'article 199 sexies D du code général des impôts ; que la décision de rejet de leur réclamation est fondée en réalité à tort sur l'article 199 sexies C du même code ;
Vu le jugement attaqué ;
CNIJ : 19-04-01-02-03-04
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- la citation par erreur de l'article 199 sexies C du code général des impôts est sans incidence ;
- les dépenses d'agrandissement, au nombre desquelles figure la construction d'une véranda d'une superficie de plus de 7 m2, sont exclues du champ d'application de l'article 199 sexies D du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :
- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de du I-1 de l'article 199 sexies D du code général des impôts, alors en vigueur : Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de grosses réparations et d'amélioration effectuées par un propriétaire dans son habitation principale ouvrent droit à réduction sauf si elles correspondent à des travaux, notamment, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont fait édifier une véranda de 5,4 m de long sur 1,35 m de largeur, couvrant pour partie la terrasse existante donnant sur la rue et située dans le prolongement de la porte d'entrée de leur maison ; qu'en raison de sa superficie réduite, de sa configuration et de l'absence de tout équipement de confort, l'espace et le volume créés ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme étant destinés à un usage d'habitation, et constituer ainsi une dépense de construction ou d'agrandissement au sens de l'article 199 sexies D précité ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'installation de ce volume vitré a eu pour effet d'améliorer l'isolation thermique et phonique du rez de chaussée de la maison ; que, par suite, cette dépense entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du I-1 de l'article 199 sexies D, ouvrait droit à la réduction d'impôt de 20% ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge de l'imposition en litige ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 octobre 2002 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 02LY02102 - 3 -