Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1998, présentée pour la COMMUNE DE RUMILLY, représentée par son maire, par Me Flipo, avocat au barreau d'Annecy ;
La commune demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n°'981618 en date du 25 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le marché passé le 17 novembre 1997 avec la SOCIETE CLAUDE ROUPIOZ ;
2°) de rejeter la demande présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
'') de condamner le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE à lui payer la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--------------
Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-04
--------------
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- les observations de Me FLIPO, avocat de la COMMUNE DE RUMILLY ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le marché passé le 17 novembre 1997 par la COMMUNE DE RUMILLY avec la SOCIETE CLAUDE ROUPIOZ relatif au lot n°9 électricité de la réhabilitation des vestiaires du gymnase du Champ du Comte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 431-12 du nouveau code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende. .. ; que les membres de la commission de travaux présents aux réunions qui préparent et étudient les projets et les objectifs en matière de travaux doivent être regardés comme participant à l'administration des travaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, gérant de la SOCIETE CLAUDE ROUPIOZ est conseiller municipal de Rumilly et membre de la commission de travaux ; qu'il a participé à la réunion du 20 février 1997 au cours de laquelle ont été prévus les travaux d'aménagement du gymnase ; que, dès lors, la signature du marché litigieux l'exposait à l'application des dispositions de l'article 431-12 précité du nouveau code pénal ; que, par suite, le marché est illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RUMILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le marché passé le 17 novembre 1997 par la COMMUNE DE RUMILLY avec la SOCIETE CLAUDE ROUPIOZ ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE RUMILLY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE RUMILLY est rejetée.
N° 98LY02070 3