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19/06/2003 | FRANCE | N°97LY00428

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre, 19 juin 2003, 97LY00428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1997, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Amiel, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 93-1565 du 29 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 1 500 000 francs en réparation du préjudice résultant de l'abattage total de son troupeau d'ovins atteint de brucellose ;

2') de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 1 500 0

00 francs ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 25 000 francs sur l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1997, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Amiel, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 93-1565 du 29 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 1 500 000 francs en réparation du préjudice résultant de l'abattage total de son troupeau d'ovins atteint de brucellose ;

2') de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 1 500 000 francs ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 25 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et notamment ses articles 214 et 215-7 ;

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Classement CNIJ : 60-01-04-005

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Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques ;

Vu l'arrêté interministériel du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose ovine et caprine ;

Vu l'arrêté interministériel du 6 juillet 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- les observations de Me AMIEL, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 214 du code rural : Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toute mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre. Des décrets en Conseil d'Etat définiront les modalités selon lesquelles pourront être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non ainsi réputées contagieuses. (...) Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Ces arrêtés fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'Administration ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 31 décembre 1965 : Les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine comportent tout ou partie des mesures suivantes, dont les conditions d'exécution sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture : Recensement permanent du cheptel bovin, ovin et caprin et identification de chaque animal recensé. Recherche des animaux atteints de brucellose. Isolement et, le cas échéant, marquage des animaux atteints de brucellose, la ou les formes de la maladie pour lesquelles le marquage sera ordonné étant fixée, pour chaque espèce, par le ministre de l'agriculture. Elimination et abattage des animaux marqués... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'arrêté du 20 août 1987 relatif à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose ovine : Lorsque dans un cheptel ovin des animaux sont reconnus atteints de brucellose latente, ... les mesures suivantes doivent être appliquées : soit l'abattage des animaux atteints de brucellose latente, voire de la totalité des animaux de l'espèce ovine d'une exploitation très infectée... ;

Considérant que le 29 juin 1992 le directeur des services vétérinaires de l'Isère a décidé que la totalité du troupeau d'ovins de M. X qui transhumait sur l'alpage de Besse-en-Oisans devait être abattue en raison d'une infection brucellique latente ; que les services vétérinaires ont procédé à l'exécution d'office de cet abattage à partir du 7 juillet 1992 ; que M. X demande que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 1 500 000 francs en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

Sur la responsabilité de l'Etat à raison de la décision d'abattage :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Considérant que les contrôles sérologiques effectués sur le troupeau de M. X le 18 mars 1992 au siège de son exploitation à Graveson (Bouches-du-Rhône) ont fait apparaître un taux d'infection de 14 % ; que les contrôles effectués le 11 juin 1992 après l'arrivée du troupeau en transhumance sur l'alpage de Besse-en-Oisans ont fait apparaître un taux de 20 % ;

Considérant que M. X ne conteste pas que la situation de son cheptel était caractéristique de brucellose latente et non de brucellose contagieuse ; qu'il ne peut par suite utilement soutenir que la procédure prévue par les articles 19 à 31 de l'arrêté interministériel du 20 août 1987, comportant notamment au préalable l'intervention d'un arrêté préfectoral de déclaration d'infection, n'aurait pas été respectée, dès lors que cette procédure n'est applicable qu'en cas de brucellose contagieuse ;

Considérant que si le 11 juin 1992 les services vétérinaires ont, lorsqu'ils ont effectué des prélèvements sérologiques, procédé à une réidentification des animaux et n'ont pas utilisé les éléments d'identification figurant sur les médailles fournies par le groupement de défense sanitaire des Bouches-du-Rhône dont ils étaient pourvus, cette circonstance est en elle-même sans influence sur la régularité des opérations de contrôle ;

Considérant que M. X qui n'allègue pas que la réidentification des animaux aurait été à l'origine d'erreurs dans le suivi des flacons de prélèvement, n'apporte, même en admettant que dans certains cas limités une réaction positive du test ne révèle pas nécessairement une bête atteinte de brucellose, aucun élément tendant à établir que le taux d'infection de l'ordre de 20 % relevé, ne correspondrait pas à la situation de son cheptel ; que le directeur des services vétérinaires a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 43 de l'arrêté ministériel du 20 août 1987 en décidant l'abattage total des animaux de cette exploitation très infectée ; que le détournement de pouvoir allégué tiré de ce que la décision d'abattage total aurait en réalité entendu sanctionner le fait qu'il avait passé outre au refus de transhumance qui lui avait été opposé, n'est pas davantage établi ;

Considérant que cette mesure d'abattage total ainsi légalement décidée dans le cadre d'un dispositif édicté dans l'intérêt de la santé publique, ne saurait représenter une atteinte au droit de propriété garanti tant par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par l'article 1er de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 29 juin 1992 représente une illégalité fautive ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 31 décembre 1965 : Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques détermine : Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des animaux atteints de brucellose en application de l'article 7 ci-dessus... ; que, toutefois, à la suite de l'abrogation de l'arrêté du 13 janvier 1967 qui fixait les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine, par l'arrêté du 6 juillet 1990 redéfinissant ces mesures dans les espèces bovine et caprine, aucun arrêté spécifique n'est intervenu pour déterminer de nouvelles mesures financières en ce qui concerne l'espèce ovine ; que M. X ne peut par suite se prévaloir de l'existence d'un régime d'indemnisation dont l'accès lui aurait été irrégulièrement refusé ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'a d'une part pris aucune mesure d'assainissement et de vaccination de son cheptel après que les contrôles effectués le 18 mars 1992 au siège de son exploitation aient révélé l'existence d'un foyer d'infection ; que, d'autre part, il a, malgré le refus qui lui avait été opposé à raison de cette situation d'infection, fait transhumer son troupeau aggravant ainsi significativement le risque de contamination, compte tenu notamment du fait qu'il pratiquait l'agnelage sur l'alpage ; qu'ainsi M. X s'est délibérément exposé au risque de se voir appliquer une mesure d'abattage total et s'étant placé lui-même dans une situation particulière ne peut soutenir que le principe d'égalité devant les charges publiques a été rompu à son encontre ;

Sur la responsabilité de l'Etat à raison de l'exécution d'office de la décision d'abattage :

Considérant qu'aux termes de l'article 215-7 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence, ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'administration compétente. ;

Considérant que M. X soutient qu'à défaut d'avoir reçu notification de la décision du 29 juin 1992, il n'a pu prendre les dispositions nécessaires pour procéder lui-même aux opérations d'abattage et négocier le cheptel dans les meilleures conditions ; que, toutefois, alors que l'administration ne lui a pas facturé les frais de transport et d'abattage, il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il aurait pu retirer un prix supérieur des carcasses ; que par suite le préjudice dont il se prévaut a pour origine la décision d'abattage elle-même mais non son exécution d'office effectuée à partir du 7 juillet 1992 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°'97LY00428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00428
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-19;97ly00428 ?
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