Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2003, présentée pour M. Yuksel X, demeurant ..., par Me Llorca, avocat au barreau de Nevers ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 020865 en date du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 2 avril 2002 du préfet de la Nièvre refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Nièvre du 2 avril 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Classement CNIJ : 335-01-03
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Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret n°98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré...La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de dépôt d'une demande d'asile territorial produites par M. X, que ce dernier a présenté une demande d'asile territorial le 11 mars 2002 à la préfecture de la Nièvre ; que par la décision du 2 avril 2002, le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sans prendre en compte le fait qu'il avait déposé une demande d'asile territorial ; qu'une telle décision est illégale et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 19 novembre 2002 et la décision du préfet de la Nièvre du 2 avril 2002 sont annulés.
N° 03LY00001 2
N° 03LY00001 2