La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2003 | FRANCE | N°02LY02362

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 05 juin 2003, 02LY02362


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 décembre 2002, présentée pour Mme Sophannary X, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0104435 en date du 4 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 17 août 2001du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de prendre une nouvelle décision sous astreinte de 30 euros par jour à l'ex

piration d'un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 décembre 2002, présentée pour Mme Sophannary X, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0104435 en date du 4 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 17 août 2001du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de prendre une nouvelle décision sous astreinte de 30 euros par jour à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

------------------

Classement CNIJ : 335-01-02

------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observations de Me GUERAULT, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en juin 2001 pour rejoindre sa fille unique qui a épousé un ressortissant français et qui l'héberge ; que si elle travaillait au Cambodge, elle ne disposait que de ressources très limitées et sa fille lui avait fait parvenir deux sommes d'argent importantes en 2000 et 2001 ; que Mme X, qui est veuve depuis 1977 et a perdu ses parents, fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches au Cambodge ; que, dans les circonstances de l'espèce, en refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet du Rhône a porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que soit délivrée à Mme X la carte de séjour temporaire portant la mention vie familiale et privée prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit et de fait y fasse obstacle ; que, par suite, il y lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie familiale et privée à Mme X , et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2002 et la décision du préfet du Rhône du 17 août 2001 sont annulés.

ARTICLE 2 : Il est prescrit au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie familiale et privée à Mme X , dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

ARTICLE 3 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES) versera à Mme X une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N°02LY02362 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02362
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-05;02ly02362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award