Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1998, présentée pour MM. Louis et Patrice X, demeurant au ..., par la S.C.P. DURRLEMAN, avocats au barreau de Valence ;
MM. Louis et Patrice X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 964496, en date du 25 septembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 octobre 1996 par laquelle le maire de la COMMUNE D'AUREL a délivré un arrêté d'alignement en ce qui concerne leurs parcelles situées en face de la parcelle n° G 51, appartenant à et, d'autre part, à la condamnation de la COMMUNE D'AUREL à leur payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler cet arrêté du maire de la COMMUNE D'AUREL en date du 17 octobre 1996 ;
3°) de condamner la COMMUNE D'AUREL à leur payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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classement cnij : 24-01-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me DURRLEMAN, avocat de MM. Louis et Patrice X, et de Me Anceau, avocat de la COMMUNE D'AUREL ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 octobre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ;
Considérant que, par décision en date du 17 octobre 1996 et à la demande de M. , le maire de la COMMUNE D'AUREL (Drôme) a délivré un arrêté d'alignement portant sur la limite entre la voie communale n° 3, dans sa traversée du hameau de Rouanne, et les parcelles dont sont propriétaires les consorts X, cadastrées sous les nos G 22 et G 324 ; qu'il résulte des pièces du dossier que, comme l'affirment MM. Louis et Patrice X sans être contredits par la COMMUNE D'AUREL, le plan d'alignement visé par cet arrêté individuel d'alignement, établi le 6 mai 1996 par M. , expert géomètre, et qui aurait été approuvé par le conseil municipal le 27 septembre 1996, n'a pas été précédé de l'enquête publique prescrite par les dispositions susmentionnées du code de la voirie routière ; qu'alors que le plan cadastral existant, d'ailleurs non visé par l'arrêté litigieux, ne saurait être regardé comme ayant le caractère d'un plan d'alignement au sens desdites dispositions, et en l'absence en conséquence de plan d'alignement légalement établi, les alignements ne pouvaient être fixés qu'en fonction des limites réelles de la voie publique ; que le plan susmentionné, qui a été annexé à l'arrêté individuel d'alignement litigieux, a pour effet d'incorporer au domaine public une partie de la construction édifiée en bordure de la voie par les consorts X ; qu'ainsi, cet arrêté ne s'est pas borné à constater les limites réelles de la voie publique à la date à laquelle il a été pris ; que, par suite, cet arrêté du 17 octobre 1996 est entaché d'illégalité et MM. Louis et Patrice X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 septembre 1998, le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à son annulation ;
Sur les conclusions relatives au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que MM. Louis et Patrice X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE D'AUREL quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE D'AUREL à payer à MM. Louis et Patrice X, au même titre, une somme globale de 1.000 euros ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de GRENOBLE du 25 septembre 1998 et l'arrêté du maire de la COMMUNE D'AUREL du 17 octobre 1996 sont annulés.
ARTICLE 2 : La COMMUNE D'AUREL est condamnée à payer une somme globale de mille euros (1.000 euros) à MM. Louis et Patrice X, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 98LY02093 - 3 -