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22/05/2003 | FRANCE | N°97LY00797

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre, 22 mai 2003, 97LY00797


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1997, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM D'ALBERTVILLE, représenté par son président, par la SCP Roche Bochet Coutin, avocats au barreau de Chambéry ;

L'OPHLM d'Albertville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93535 en date du 31 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer à M. X une somme de 77 090 francs avec les intérêts au taux prévu par l'article 182 du code des marchés publics à compter du 22 mars 1993 ;

2°) de rejeter la demande présen

tée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1997, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM D'ALBERTVILLE, représenté par son président, par la SCP Roche Bochet Coutin, avocats au barreau de Chambéry ;

L'OPHLM d'Albertville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93535 en date du 31 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer à M. X une somme de 77 090 francs avec les intérêts au taux prévu par l'article 182 du code des marchés publics à compter du 22 mars 1993 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Classement CNIJ : 39-05-02

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observations de Me DEPIERRE, avocat de l'OPHLM D'ALBERTVILLE et de Me BLANCHIN, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que l'OPHLM D'ALBERTVILLE a conclu le 28 janvier 1991 un marché de travaux pour la construction de l'ensemble immobilier Le Longeray avec un groupement d'entreprises dont le mandataire était la société Les Maisons de Pierre ; que M. X, qui était titulaire du lot n°20, pilotage, coordination, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'OPHLM D'ALBERTVILLE à lui payer le solde de ses honoraires ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné le maître d'ouvrage à lui payer une somme de 77 090 francs TTC ;

Considérant que si des entrepreneurs groupés solidaires tiennent de leur seule qualité de membre d'un groupement intérêt pour saisir le tribunal d'une demande tendant à la condamnation du maître d'ouvrage à payer le solde des travaux faisant l'objet du compte unique , un entrepreneur ne peut demander la condamnation du maître d'ouvrage à payer le solde des seuls travaux qu'il a effectués en application du contrat passé avec le mandataire du groupement, en l'absence de répartition des paiements dans l'acte d'engagement ;

Considérant que l'acte d'engagement conclu entre l'OPHLM D'ALBERTVILLE et le groupement d'entreprises représenté par l'entreprise Les Maisons de Pierre évalue le montant global des travaux tous corps d'états sans déterminer la répartition entre les titulaires des différents lots ; que, par suite, M. X, titulaire du lot n°20, n'est pas recevable à demander la condamnation de l'OPHLM à lui payer le solde de ses honoraires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM D'ALBERTVILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer 77 090 francs à M. X ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à la condamnation de l'OPHLM D'ALBERTVILLE, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à M. X quelque somme que ce soit sur ce fondement ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 janvier 1997 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

N° 97LY00797 2

N° 97LY00797 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00797
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : SCP DENARIE BUTTIN BERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-22;97ly00797 ?
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