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22/05/2003 | FRANCE | N°02LY01011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre, 22 mai 2003, 02LY01011


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 995522 du 20 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le déféré tendant à l'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre passé entre la COMMUNE DE FEYZIN et le GROUPEMENT TEKNE-CHARRETON-PIERRON-CONETRE-RIERA pour la restructuration de l'école élémentaire La Tour ;

2°) d'annuler ce marché ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 995522 du 20 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le déféré tendant à l'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre passé entre la COMMUNE DE FEYZIN et le GROUPEMENT TEKNE-CHARRETON-PIERRON-CONETRE-RIERA pour la restructuration de l'école élémentaire La Tour ;

2°) d'annuler ce marché ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Classement CNIJ : 39-02-02

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observations du représentant du PREFET DU RHONE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant que, par une délibération du 29 avril 1999, le conseil municipal de Feyzin a autorisé le maire à engager une procédure de marché de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration de l'école élémentaire La Tour et à signer tous les actes se rapportant à ce marché ; qu'après une mise en compétition, le marché a été attribué au GROUPEMENT TEKNE- CHARRETON-PIERRON- CONETRE -RIERA pour un montant de 170 742,90 euros et signé le 30 juillet 1999 par le maire de Feyzin ;

Considérant en premier lieu que si en vertu de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé sous le contrôle du conseil municipal de souscrire les marchés, la délibération qui autorise le maire à signer le marché doit approuver l'acte d'engagement tel qu'il sera signé ; qu'à la date à laquelle il a autorisé le maire à signer le marché de maîtrise d'oeuvre litigieux, le conseil municipal qui ne connaissait ni l'identité de l'attributaire ni le montant exact des prestations ne disposait pas des informations suffisantes pour lui permettre d'habiliter le maire à souscrire le marché en application de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant en deuxième lieu qu'en vertu de l'article 314 bis du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de passation du marché litigieux, des dispositions spéciales sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre ; qu' il résulte de ces dispositions que ces marchés sont passés après une mise en compétition qui est limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un premier seuil mais inférieur à un deuxième seuil, que le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter et que le marché est ensuite librement négocié ; que si en vertu de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, alors applicable, le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant lorsque les crédits sont prévus au budget, les marchés de maîtrise d'oeuvre des collectivités locales, qui sont régis par des dispositions spéciales ne peuvent être regardés comme passés en la forme négociée en raison de leur montant et n'entrent pas dans le champ d'application de la délégation donnée par le conseil municipal au maire ; qu'ainsi, l'habilitation donnée par le conseil municipal de Feyzin le 16 décembre 1996 au maire aux fins de prendre toute décision concernant notamment la passation des marchés publics passés en la forme négociée ne l'autorisait pas à signer un marché de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Feyzin n'ayant pas été régulièrement habilité à signer le marché litigieux, ce dernier doit être annulé ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance à verser à la COMMUNE DE FEYZIN quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 février 2002 et le marché de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration de l'école élémentaire La Tour passé avec le GROUPEMENT TEKNE-CHARRETON-PIERRON-CONETRE-RIERA sont annulés.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE FEYZIN présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 97LY02464 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02LY01011
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-22;02ly01011 ?
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