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29/04/2003 | FRANCE | N°98LY00031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 29 avril 2003, 98LY00031


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 13 janvier et 18 février 1998, présentés pour la SCI DU MOULIN DU FOUR, dont le siège est situé Moulin du Four à Verlin (89330), par Me X..., avocat au barreau de Dijon ;

La SCI DU MOULIN DU FOUR demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 965739 du Tribunal administratif de Dijon en date du 28 octobre 1997 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable

au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31décembre 1994 ;

2 ) de prononce...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 13 janvier et 18 février 1998, présentés pour la SCI DU MOULIN DU FOUR, dont le siège est situé Moulin du Four à Verlin (89330), par Me X..., avocat au barreau de Dijon ;

La SCI DU MOULIN DU FOUR demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 965739 du Tribunal administratif de Dijon en date du 28 octobre 1997 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31décembre 1994 ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-01-03-02-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. GAILLETON, président ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que s'agissant des sociétés, la notification est faite au siège de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification en date du 11 août 1995, par laquelle l'administration fiscale a entendu informer la SCI DU MOULIN DU FOUR des redressements à l'origine des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, a été expédiée à l'adresse exacte du siège de cette société ; que toutefois, alors qu'il est constant que la société n'a jamais modifié le lieu de son siège social, le pli dont s'agit a été renvoyé à l'expéditeur par le service postal avec la mention inexacte n'habite pas à l'adresse indiquée ; que si cette erreur peut trouver en l'espèce son origine dans la circonstance que, le pli dont s'agit ayant été libellé à l'intention de Mme la gérante de la SCI DU MOULIN DU FOUR , le préposé, informé du changement du domicile personnel de la gérante, a cru devoir le retourner à l'expéditeur au lieu de laisser un avis à la société, conformément à la réglementation postale applicable, elle ne saurait être imputable à la société qui, contrairement à ce que soutient le ministre, n'était aucunement tenue d'informer l'administration fiscale du changement de domicile de sa gérante ; que, par suite, la SCI DU MOULIN DU FOUR ayant été privée de la garantie prévue par l'article L. 57 précité, les droits litigieux ont été établis au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la SCI DU MOULIN DU FOUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à la SCI DU MOULIN DU FOUR une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 965739 du Tribunal administratif de Dijon en date du 28 octobre 1997 est annulé.

Article 2 : La SCI DU MOULIN DU FOUR est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31décembre 1994.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SCI DU MOULIN DU FOUR une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 98LY00031 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00031
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LEGI CONSEILS BOURGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-29;98ly00031 ?
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