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29/04/2003 | FRANCE | N°97LY02956

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 29 avril 2003, 97LY02956


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1997, présentée pour la SCI LES CHALETS DE BELLECOTE, dont le siège est ... (73120), par Me Denis X..., avocat au barreau de Paris ;

La SCI LES CHALETS DE BELLECOTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94752 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 septembre 1997 ayant rejeté sa demande en décharge du prélèvement sur le profit de construction auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des intérêts

de retard y afférents ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1997, présentée pour la SCI LES CHALETS DE BELLECOTE, dont le siège est ... (73120), par Me Denis X..., avocat au barreau de Paris ;

La SCI LES CHALETS DE BELLECOTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94752 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 septembre 1997 ayant rejeté sa demande en décharge du prélèvement sur le profit de construction auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des intérêts de retard y afférents ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-01-03-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 235 quinquies du code général des impôts, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986 : Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 %. - Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile ; qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 dudit code : (...), les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées (...) ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la délivrance mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, la délivrance de bien immeuble s'opérant, en vertu de l'article 1605 du même code, par la remise des clés s'il s'agit d'un bâtiment, ou par la remise des titres de propriété ;

Considérant qu'en admettant même que la SCI LES CHALETS DE BELLECOTE ait accepté le principe d'une imposition en 1986, elle n'a pas pour autant accepté le redressement litigieux ; qu'en tout état de cause, il appartient à l'administration fiscale de fournir au juge de l'impôt tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier si le profit de construction réalisé par la SCI LES CHALETS DE BELLECOTE, à l'occasion de la cession d'un immeuble construit en vue de la vente, devait être assujetti, au titre de l'année 1986, dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, au prélèvement de 50 % prévu par les dispositions précitées de l'article 235 quinquies du code général des impôts ;

Considérant que, par acte du 7 juillet 1986, la SCI LES CHALETS DE BELLECOTE a vendu à la SARL Taraf B.V. un chalet, sis à Courchevel (Savoie), à remettre à l'acquéreur hors d'eau et hors d'air, conformément à un descriptif annexé, l'achèvement des travaux devant être constaté contradictoirement par les deux parties et la remise des clés, comme le paiement du solde du prix, devant s'effectuer concomitamment ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal du 1er décembre 1986, sur lequel s'appuie l'administration fiscale pour estimer que le profit était acquis à la SCI requérante en 1986, fait état de ce que le maître d'ouvrage, en présence des représentants des entreprises concernées, a examiné, vérifié puis reconnu que les travaux satisfaisaient aux conditions des marchés et projets approuvés, sauf en ce qui concerne les ouvrages ou finitions dont l'exécution était liée à l'intervention des corps d'état secondaires ou ne pouvait être mise en oeuvre qu'après exécution des chalets dont le gros oeuvre était programmé pour 1987 ; qu'à défaut de toute indication sur le paiement du solde du prix et même si le procès-verbal de prise de possession du 1er mars 1987 signé par le vendeur et l'acquéreur n'a pas date certaine, le procès-verbal du 1er décembre 1986, rédigé hors la présence de l'acquéreur et non signé par ce dernier, ne permet pas, à lui seul, à l'administration fiscale d'établir que la remise des clés caractérisant la livraison du chalet serait intervenue en 1986 ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale ne pouvait pas soumettre la SCI LES CHALETS DE BELLECOTE, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au prélèvement de 50 % prévu par les dispositions précitées de l'article 235 quinquies du code général des impôts dont les dispositions demeuraient en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES CHALETS DE BELLECOTE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du prélèvement sur les profits de construction mis à son nom, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 septembre 1997 est annulé.

Article 2 : La SCI LES CHALETS DE BELLECOTE est déchargée du prélèvement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 et des intérêts de retard y afférents.

N° 97LY02956 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02956
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DEGROUX-BRUGERE-DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-29;97ly02956 ?
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