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29/04/2003 | FRANCE | N°97LY02843

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 29 avril 2003, 97LY02843


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1997, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Kopciuch, avocat au barreau de Dijon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953360 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 30 septembre 1997 ayant rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1997, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Kopciuch, avocat au barreau de Dijon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953360 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 30 septembre 1997 ayant rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-02-02

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans son jugement en date du 30 septembre 1997, le Tribunal administratif de Dijon en précisant que les requérants ne sauraient reprocher au vérificateur d'avoir procédé à un changement de motif en ayant admis au stade de la réponse aux observations du contribuable que, si les travaux ayant affecté le 1er étage pouvaient s'analyser en travaux d'amélioration, ils n'étaient néanmoins pas dissociables de l'ensemble des travaux réalisés sur l'immeuble et demeuraient par conséquent non déductibles ; qu'en effet, en procédant de la sorte, le vérificateur s'est, au contraire, attaché à prendre en compte les observations du contribuable et à y répondre , a suffisamment répondu au moyen invoqué en première instance par les requérants et tiré de ce que le changement par le vérificateur de motif du redressement ne leur avait pas permis d'assurer utilement leur défense ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts relatif à la détermination des revenu fonciers imposables : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1991 et 1992, la SCI du FRAGNOT, dont M. et Mme X sont les associés, a exécuté des travaux sur l'immeuble dont elle est propriétaire à Auxonne, en transformant une maison vétuste, composée d'un rez-de-chaussée à usage d'atelier et de réserve pour une superficie respective de 40 et 8 m², d'un appartement au premier étage de 63 m² et d'un grenier, en un appartement de 47 m² au premier niveau, un de 57 m² au deuxième niveau et un autre de 74 m² au troisième niveau ; que si le nombre de niveaux est resté le même, la superficie habitable a été ainsi accrue de manière importante, les requérants ne justifiant pas au demeurant que la réserve et le grenier auraient été affectés à un usage d'habitation ; que cet accroissement de la surface habitable s'est accompagné du percement des murs de façade pour la mise en place de nouvelles ouvertures, du remplacement de la charpente, de l'édification d'un mur séparatif entre couloir et logement à chacun des niveaux, de la modification du cloisonnement intérieur, du remplacement des portes et fenêtres, de la pose de sous-plafonds, du doublage des murs extérieurs et côté voisins avec des matériaux isolants, de la rénovation complète des installations électriques et des peintures, et de l'installation de cuisines et salles de bains ; que si certains des travaux du premier étage peuvent être regardés comme des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration, ils ne sont pas dissociables des travaux qui viennent d'être décrits ; que, dans ces conditions, l'ensemble des travaux entrepris, qui ont consisté à accroître la surface habitable et à modifier, de manière substantielle, le gros oeuvre, constitue, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, des travaux d'agrandissement et de reconstruction ; qu'en conséquence, les dépenses y afférentes ne pouvaient être déduites des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge de l'imposition en résultant ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 97LY02843 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02843
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : KOPCIUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-29;97ly02843 ?
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