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17/04/2003 | FRANCE | N°02LY01043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre, 17 avril 2003, 02LY01043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2002 sous le N° 02LY01043, présentée pour la SOCIETE CAP GEMINI ERNST etYOUNG FRANCE Y..., dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, venant aux droits de la SOCIETE CAP GEMINI FRANCE, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE CAP GEMINI ERNST etYOUNG FRANCE SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001593, en date du 14 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du PREFET DU RHONE, annulé le marché à bons de commande

passé le 30 novembre 1999 entre l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTIO...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2002 sous le N° 02LY01043, présentée pour la SOCIETE CAP GEMINI ERNST etYOUNG FRANCE Y..., dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, venant aux droits de la SOCIETE CAP GEMINI FRANCE, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE CAP GEMINI ERNST etYOUNG FRANCE SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001593, en date du 14 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du PREFET DU RHONE, annulé le marché à bons de commande passé le 30 novembre 1999 entre l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU RHONE et la SOCIETE CAP GEMINI FRANCE pour des prestations d'assistance technique informatique ;

2°) de rejeter le déféré du PREFET DU RHONE ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 39-02-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me PAILLAT, avocat de l'OPAC DU RHONE, et du représentant du PREFET DU RHONE ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'OPAC DU RHONE :

Considérant que l'OPAC DU RHONE a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité du marché :

Considérant que l'OPAC DU RHONE a organisé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de passer un marché à bons de commande de prestations d'assistance technique informatique ; que le lot n° 1 de ce marché, signé le 30 novembre 1999, relatif à la mise en place de nouveaux logiciels, a été attribué à la SOCIETE CAP GEMINI FRANCE ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 297 du code des marchés publics alors applicable : La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. - Elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes. - Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés sont rendues sans avoir été ouvertes. (...) ; que l'avis d'appel public à la concurrence et l'article 4.2.1 du règlement de la consultation invitaient les entreprises candidates à produire notamment, pour justifier de leurs qualités professionnelles, les curriculum vitae des membres de leur personnel susceptibles d'assurer les prestations ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ledit marché au motif que l'OPAC DU RHONE n'apportait pas la preuve que la SOCIETE CAP GEMINI FRANCE avait joint à son dossier de candidature lesdits curriculum vitae ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal d'ouverture des candidatures que la commission d'appel d'offres a énoncé les motifs qui l'ont conduit à écarter la candidature de certaines entreprises dont le dossier était incomplet ; que pour les autres entreprises, la commission a analysé le contenu de leur dossier de candidature dans un tableau récapitulatif annexé ; que si aucune colonne dudit tableau n'a été prévue pour mentionner la présence des curriculum vitae évoqués ci-dessus, la commission a néanmoins coché dans une colonne qualités professionnelles , la rubrique références attestant du caractère complet du dossier présenté par la SOCIETE CAP GEMINI FRANCE ; qu'il ressort, en outre, du procès-verbal d'attribution du marché que la commission, qui s'est référée au niveau de qualification élevé des participants proposés, avait connaissance des curriculum vitae produits par la SOCIETE CAP GEMINI FRANCE ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la commission n'a pas enregistré en détail les curriculum vitae exigés par l'avis d'appel public et le règlement du marché, il ressort des pièces du dossier que ces documents figuraient au dossier de candidature de la SOCIETE CAP GEMINI FRANCE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'OPAC DU RHONE n'apportait pas la preuve du caractère complet du dossier présenté par la SOCIETE CAP GEMINI FRANCE pour annuler le marché conclu le 30 novembre 1999 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le PREFET DU RHONE devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que le préfet soutient que la commission d'appel d'offres s'est irrégulièrement fondée sur un critère additionnel, lié à la connaissance du milieu du logement social, non prévu par le règlement de consultation, pour attribuer le marché à la SOCIETE CAP GEMINI FRANCE ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 297 du code des marchés publics alors applicable : - La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. - Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante et tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution. - Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. ; que l'article 5 du règlement de la consultation, selon lequel le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 297 du code des marchés publics , exclut expressément l'appréciation des offres à partir d'un critère additionnel ; qu'il ressort du procès-verbal d'attribution du marché que la commission d'appel d'offres a néanmoins analysé la valeur des offres en fonction d'un critère additionnel tenant à la connaissance du milieu du logement social ; que si la requérante fait valoir que l'avis d'appel public à la concurrence demandait aux candidats de produire, pour justifier de leurs qualités professionnelles, des références relatives à des prestations similaires accomplies pour le compte d'organismes gestionnaires de logement et aux compétences nécessaires à l'accomplissement des prestations décrites à l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières, lequel, reprenant les termes de l'article 4 du règlement de la consultation relatif à la présentation des offres, stipulait que L'expérience du milieu du logement social et la connaissance des domaines fonctionnels de gestion locative, comptabilité/finances et comptabilité des OPAC, suivi des investissements, ressources humaines acquises au cours de missions similaires, seront vivement appréciées , ce critère devait seulement servir à sélectionner les candidatures et non à départager les offres ; que, dès lors, en départageant les offres des entreprises en fonction de ce critère additionnel, non prévu par le règlement de consultation, la commission d'appel d'offres a méconnu les dispositions précitées du II de l'article 297 du code des marchés publics ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que le marché a été irrégulièrement attribué à la SOCIETE CAP GEMINI FRANCE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CAP GEMINI ERNST etYOUNG FRANCE SA et l'OPAC DU RHONE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le marché à bons de commande passé le 30 novembre 1999 entre l'OPAC DU RHONE et la SOCIETE CAP GEMINI FRANCE ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CAP GEMINI ERNST etYOUNG FRANCE SA et à l'OPAC DU RHONE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'intervention de l'OPAC DU RHONE est admise.

ARTICLE 2 : La requête de la SOCIETE CAP GEMINI ERNST etYOUNG FRANCE SA et les conclusions de l'OPAC DU RHONE sont rejetées.

4

N° 02LY01043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02LY01043
Date de la décision : 17/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : DELELIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-17;02ly01043 ?
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